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Non è fondato il motivo che rimprovera
Droit Immobilier

Non è fondato il motivo che rimprovera

📅 Décision du 18 dicembre 1996⚖️ Cour de cassation👁️ 11 vues📖 2 min de lecture

Non è fondato il motivo che rimprovera a una sentenza di aver dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento presentata all'Ufficio nazionale della caccia dal proprietario di piantagioni che hanno subito danni a causa di caprioli, poiché l'articolo L. 226-7 del Codice rurale si applica ai danni causati dalla "grossa selvaggina" e il Tribunale ha rilevato che era stato adito più di 6 mesi dopo la constatazione dei fatti.

Decisione di riferimento : cc • N° 94-12.917 • 1996-12-18 • Consulta la decisione →

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La situazione

Non è fondato il motivo che rimprovera a una sentenza di aver dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento presentata all'Ufficio nazionale della caccia dal proprietario di piantagioni che hanno subito danni a causa di caprioli, poiché l'articolo L. 226-7 del Codice rurale si applica ai danni causati dalla "grossa selvaggina" e il Tribunale ha rilevato che era stato adito più di 6 mesi dopo la constatazione dei fatti.

Cosa dice la legge

Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.

Punti da ricordare

  • Rispettare scrupolosamente i termini legali di ricorso
  • Conservare tutti i documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
  • Anticipare: un consiglio preventivo costa sempre meno di una causa

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Informations juridiques

  • Numéro: 94-12.917
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 18 décembre 1996

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire viticole en Dordogne : dégâts de chevreuils non indemnisés

M. Martin, propriétaire bailleur de vignobles près de Bergerac (Dordogne), constate le 10 mars 2025 que des chevreuils ont détruit 3 000 pieds de vigne, causant une perte estimée à 5 500 €. Il tarde à déposer sa demande d’indemnisation auprès de l’Office national de la chasse et ne saisit le tribunal que le 20 octobre 2025, soit plus de 7 mois après les dégâts.

Application pratique:

En vertu de l’article L. 226-7 du Code rural et de la décision de la Cour de cassation du 18 décembre 1996, le propriétaire doit impérativement saisir le tribunal dans les 6 mois suivant la constatation des dommages causés par le grand gibier. Ici, le délai étant dépassé, la demande est irrecevable. Il fallait déposer un dossier complet (constat d’huissier, photos, estimation) avant le 10 septembre 2025, sans se contenter de contacter l’ONC.

2

Jeune propriétaire en Sologne : potager ravagé par des sangliers

Mme Lefèvre, primo‑accédante ayant acheté en janvier 2025 une longère avec un hectare de terrain à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), découvre le 15 avril un potager et des arbres fruitiers ravagés par des sangliers, pour un préjudice de 3 200 €. Pensant que son assurance habitation couvre ces dégâts, elle multiplie les échanges avec l’assureur et ne dépose une requête en justice que le 5 décembre 2025, soit près de 8 mois plus tard.

Application pratique:

La décision de 1996 rappelle que le délai de 6 mois court à compter de la survenance des dégâts, sans suspension possible pour simple démarche amiable ou assurance. Mme Lefèvre devait, dès le constat des faits, faire dresser un constat et saisir la juridiction compétente avant le 15 octobre 2025. Le non‑respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de sa demande, même si les dommages sont avérés.

3

Indivision forestière en Ardèche : cervidés détruisent des jeunes chênes

Deux copropriétaires d’une forêt de 15 hectares près d’Aubenas (Ardèche) constatent le 2 mai 2025 que des cerfs ont abîmé de jeunes chênes destinés à la trufficulture, préjudice évalué à 9 800 €. L’un souhaite agir vite, l’autre veut attendre une assemblée des indivisaires prévue en novembre. Le premier finit par déposer seul une requête le 15 novembre 2025, mais le tribunal la déclare irrecevable le 20 décembre 2025, car plus de 6 mois se sont écoulés depuis la découverte des dégâts.

Application pratique:

L’arrêt de la Cour de cassation confirme qu’en matière d’indemnisation des dégâts de grand gibier, le délai de recours de 6 mois est d’ordre public et s’applique quel que soit le régime de propriété. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’accord des autres propriétaires : tout copropriétaire peut et doit saisir le tribunal avant l’expiration du délai (ici avant le 2 novembre 2025) pour préserver son droit à réparation. Un constat d’huissier et une estimation précise auraient dû être produits immédiatement.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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