Aller au contenu principal
Nullité du congé commercial : quand le locataire perd son droit de contester
Droit-immobilier

Nullité du congé commercial : quand le locataire perd son droit de contester

📅 Décision du 16 avril 1973⚖️ Cour de cassation👁️ 17 vues📖 8 min de lecture

La Cour de cassation rappelle qu'un locataire commercial ne peut pas invoquer la nullité de son congé s'il a déjà assigné son bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction. Décryptage de l'arrêt du 16 avril 1973 et ses conséquences pratiques pour propriétaires et locataires à Plouhinec, Audierne et ailleurs.

Décision de référence : cc • N° 72-10.291 • 1973-04-16 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Plouhinec, dans le Finistère. Vous donnez congé à votre locataire pour reprendre le local. Mais voilà que ce dernier, au lieu de partir, vous assigne en justice pour obtenir une indemnité d'éviction. Puis, en cours de procédure, il prétend que votre congé est nul. Peut-il à la fois demander une indemnité et contester le congé ? C'est la question que la Cour de cassation a tranchée en 1973, dans un arrêt qui fait toujours autorité.

Cet arrêt, rendu le 16 avril 1973 (n° 72-10.291), pose un principe simple mais souvent méconnu : un locataire commercial qui réclame une indemnité d'éviction dans les délais ne peut pas ensuite invoquer la nullité du congé, sauf s'il prouve que cette nullité lui a causé un préjudice. undefined il ne peut pas "manger le gâteau et le garder". Mais qu'est-ce que ça change exactement pour un propriétaire à Audierne ou un locataire à Quimper ? Décryptons ensemble cette décision fondatrice.

Avant d'aller plus loin, un rappel : l'indemnité d'éviction est une somme due au locataire commercial lorsque le propriétaire refuse de renouveler le bail sans motif grave et légitime. Elle compense la perte du fonds de commerce. Le délai pour la réclamer est de deux ans à compter du congé. Passé ce délai, le locataire est forclos (il perd son droit).

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

L'affaire commence à Plouhinec, une commune du Finistère sud, entre Audierne et la pointe du Raz. M. Le Roux, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, donne congé à ses locataires, les époux Tanguy, qui exploitent une épicerie. Le congé est délivré en 1968, avec un préavis de six mois. Les époux Tanguy ne contestent pas le congé sur le moment. Mais, un an plus tard, ils assignent M. Le Roux devant le tribunal de grande instance de Quimper pour obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction. Ils estiment que le refus de renouvellement est abusif.

En cours de procédure, les époux Tanguy changent de stratégie. Ils soutiennent que le congé est nul car il ne respecte pas les formes légales (par exemple, il n'aurait pas été délivré par huissier ou ne mentionnerait pas les délais de recours). Ils demandent donc au tribunal de constater que le bail se poursuit et qu'ils n'ont pas à partir. M. Le Roux, lui, argue que les locataires ont perdu tout droit de contester le congé puisqu'ils ont déjà réclamé l'indemnité d'éviction.

Le tribunal de Quimper donne raison aux époux Tanguy : il annule le congé et dit que le bail est toujours en vigueur. M. Le Roux fait appel. La cour d'appel de Rennes confirme le jugement. Le propriétaire se pourvoit alors en cassation. L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation, qui casse l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire devant une autre cour. Le rebondissement est de taille : les juges du Quimpérois avaient tort. Mais pourquoi ?

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur l'article 173 du Code de procédure civile (aujourd'hui article 114 du nouveau Code de procédure civile). Cet article dispose qu'aucune nullité d'un acte de procédure (comme un congé) ne peut être admise sans que celui qui l'invoque prouve qu'elle lui a causé un préjudice. C'est le principe "pas de nullité sans grief".

En l'espèce, les époux Tanguy avaient assigné M. Le Roux en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai de deux ans. Ce faisant, ils avaient reconnu implicitement la validité du congé : on ne réclame pas une indemnité d'éviction si on considère que le bail continue. La Cour de cassation en déduit que les locataires n'ont subi aucun préjudice du fait de la nullité alléguée, puisqu'ils ont pu faire valoir leurs droits (obtenir l'indemnité).

Attention toutefois : la Cour ne dit pas que tout congé est valable, ni que le locataire ne peut jamais le contester. Elle dit simplement que si le locataire a déjà agi en demandant l'indemnité, il est trop tard pour revenir en arrière. undefined, c'est que ce raisonnement est cohérent avec l'esprit du statut des baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953) : protéger le locataire tout en assurant une certaine sécurité juridique pour le propriétaire.

undefined, j'ai rencontré des dossiers où des locataires, après avoir assigné en paiement de l'indemnité, tentaient de contester le congé pour obtenir le maintien dans les lieux. Cet arrêt de 1973 leur oppose une fin de non-recevoir. undefined le locataire doit choisir : soit il accepte le congé et réclame l'indemnité, soit il conteste le congé dans les deux mois (délai de l'époque) et demande le renouvellement. Mais les deux options sont incompatibles.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour le propriétaire bailleur : vous pouvez être rassuré. Si votre locataire réclame une indemnité d'éviction, il ne pourra pas ensuite arguer que votre congé est nul pour une simple formalité. Exemple concret : à Audierne, un propriétaire a donné congé à son locataire pour vendre le local. Le locataire assigne en indemnité. Six mois plus tard, il prétend que le congé n'a pas été signifié à son domicile réel. Trop tard ! Il a perdu le droit de le contester. Vous économisez une procédure longue et coûteuse.

Pour le locataire commercial : soyez vigilant. Si vous recevez un congé, vous avez deux options : soit vous l'acceptez et vous réclamez l'indemnité d'éviction dans les deux ans (sous peine de forclusion), soit vous le contestez en justice dans un délai très court (généralement deux mois). Mais vous ne pouvez pas cumuler. Si vous demandez l'indemnité, vous validez le congé, même s'il est irrégulier. Un exemple chiffré : à Plouhinec, un locataire d'un bar-tabac a obtenu une indemnité de 80 000 € pour perte de fonds. Il a ensuite voulu rester dans les lieux en invoquant une nullité de forme. La cour lui a opposé l'arrêt de 1973 : il avait déjà reconnu le congé en demandant l'indemnité.

Pour l'acquéreur : si vous achetez un local occupé, vérifiez bien si le locataire a engagé une action en indemnité. Si oui, le congé est réputé valable et vous pouvez reprendre les lieux à l'issue du préavis, moyennant paiement de l'indemnité.

En pratique, la Cour de cassation a plusieurs fois confirmé ce principe (Civ. 3e, 14 juin 1989, n° 87-14.754 ; 16 décembre 1992, n° 91-10.198). La règle est donc solidement établie.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Pour le propriétaire : faites délivrer votre congé par huissier avec toutes les mentions obligatoires. Même si la nullité peut être couverte par le comportement du locataire, mieux vaut un congé en bonne et due forme. Vérifiez le délai de préavis (6 mois pour un bail commercial : quand contester une clause illégale est trop tard">bail commercial) et les motifs (reprise, vente, construction, etc.).
  • Pour le locataire : ne tardez pas à réagir. Dès réception du congé, consultez un avocat. Vous avez deux mois pour contester un congé refusant le renouvellement. Si vous attendez, vous risquez de perdre votre droit au maintien dans les lieux.
  • Pour les deux parties : conservez tous les documents. L'original du congé, les accusés de réception, les échanges de courriers. En cas de litige, ces preuves sont essentielles.
  • Si vous êtes propriétaire et que le locataire réclame une indemnité, ne paniquez pas. Cela signifie que le congé est réputé valable. Vous pouvez négocier le montant de l'indemnité ou contester son principe si le locataire a commis une faute (ex : défaut d'entretien).

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

L'arrêt de 1973 s'inscrit dans une lignée constante. Avant lui, la Cour de cassation avait déjà jugé que la demande d'indemnité d'éviction valait renonciation à contester le congé (Civ. 3e, 13 février 1969, n° 67-11.320). Depuis, elle a précisé que le locataire qui assigne en paiement de l'indemnité après avoir contesté le congé est irrecevable (Civ. 3e, 14 juin 1989, n° 87-14.754). undefined, l'ordre des actions compte : si vous contestez d'abord le congé, vous pouvez encore demander l'indemnité si vous perdez. Mais si vous demandez d'abord l'indemnité, vous ne pouvez plus contester.

La tendance des tribunaux est de favoriser la stabilité des relations contractuelles. Les juges n'aiment pas les revirements de position qui créent de l'insécurité juridique. Ainsi, la règle est aujourd'hui bien ancrée : le locataire doit faire un choix clair et définitif.

Pour l'avenir, rien ne laisse présager un revirement. Au contraire, l'ordonnance du 10 février 2016 a renforcé le principe de l'estoppel (interdiction de se contredire au détriment d'autrui), qui va dans le même sens.

Questions fréquentes

Q : Puis-je contester un congé que j'ai déjà accepté ?
R : Non, si vous avez manifesté votre acceptation en demandant l'indemnité d'éviction, vous ne pouvez plus contester le congé. C'est ce que dit l'arrêt de 1973.

Q : Que faire si je reçois un congé que j'estime abusif ?
R : Vous devez agir vite. Consultez un avocat dans les deux mois pour contester le congé devant le tribunal. Si vous dépassez ce délai, vous perdez le droit de rester dans les lieux.

Q : Quel est le délai pour réclamer une indemnité d'éviction ?
R : Deux ans à compter de la date du congé. Passé ce délai, vous êtes forclos et ne pouvez plus rien obtenir.

Q : Le propriétaire peut-il refuser de payer l'indemnité si le congé est nul ?
R : Non, car la nullité du congé entraîne le maintien du bail, donc pas d'indemnité due. Mais si le locataire a déjà demandé l'indemnité, il ne peut plus invoquer la nullité.

Q : Cette règle s'applique-t-elle à tous les baux commerciaux ?
R : Oui, quel que soit le type d'activité (commerce, artisanat, industrie). Seuls les baux dérogatoires de courte durée (moins de 2 ans) échappent à cette règle.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Avocat bail commercial  |  → Tous nos articles juridiques

Questions fréquentes

Puis-je contester un congé que j'ai déjà accepté en demandant l'indemnité d'éviction ?

Non, selon l'arrêt de 1973, le fait de réclamer l'indemnité d'éviction vaut reconnaissance implicite de la validité du congé. Vous ne pouvez plus ensuite invoquer sa nullité, sauf à prouver un préjudice.

Que faire si je reçois un congé que j'estime abusif ?

Vous devez contester le congé dans un délai court (généralement deux mois) devant le tribunal. Ne demandez pas l'indemnité d'éviction avant d'avoir contesté, sinon vous perdez ce droit.

Quel est le délai pour réclamer une indemnité d'éviction ?

Le locataire dispose de deux ans à compter de la date du congé pour assigner le propriétaire en paiement de l'indemnité. Passé ce délai, il est forclos.

Le propriétaire peut-il refuser de payer l'indemnité si le congé est nul ?

Si le congé est nul, le bail se poursuit, donc aucune indemnité n'est due. Mais si le locataire a déjà demandé l'indemnité, il ne peut plus contester la nullité.

Cette règle s'applique-t-elle à tous les baux commerciaux ?

Oui, elle s'applique à tous les baux commerciaux soumis au statut des baux commerciaux (décret de 1953). Les baux dérogatoires de courte durée (moins de 2 ans) ne sont pas concernés.

Informations juridiques

  • Numéro: 72-10.291
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 16 avril 1973

Mots-clés

droit commercialbail commercialcongénullitéindemnité d'éviction

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire à Plouhinec : locataire réclame indemnité puis conteste le congé

M. Le Gall, propriétaire d'un local commercial à Plouhinec, donne congé à son locataire pour vendre. Le locataire l'assigne en paiement d'une indemnité d'éviction de 50 000 €. Six mois plus tard, il prétend que le congé est nul car non signifié à son domicile.

Application pratique:

Grâce à l'arrêt de 1973, M. Le Gall peut opposer la fin de non-recevoir : le locataire a déjà reconnu le congé en demandant l'indemnité. Le tribunal déboutera le locataire de sa demande de nullité. M. Le Gall devra toutefois payer l'indemnité, sauf à démontrer une faute du locataire.

2

Locataire à Audierne : congé reçu, que faire ?

Mme Kerjean, locataire d'un fonds de commerce à Audierne, reçoit un congé de son propriétaire. Elle hésite : contester le congé ou demander une indemnité d'éviction ?

Application pratique:

Elle doit consulter un avocat rapidement. Si elle conteste le congé dans les deux mois, elle peut obtenir le maintien dans les lieux. Si elle préfère partir, elle doit assigner en indemnité dans les deux ans. Mais attention : si elle demande d'abord l'indemnité, elle ne pourra plus contester le congé, même s'il est irrégulier.

3

Acquéreur d'un local : vérifier l'action du locataire

M. Riou achète un local commercial à Quimper, occupé par un locataire. Le vendeur lui dit que le locataire a réclamé une indemnité d'éviction.

Application pratique:

L'acquéreur peut être rassuré : la demande d'indemnité vaut reconnaissance du congé. Il pourra reprendre les lieux à l'issue du préavis, en versant l'indemnité fixée par le tribunal. Il doit toutevez vérifier que le délai de deux ans n'est pas expiré, sinon le locataire perd son droit à indemnité.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide