Décision de référence : cc • N° 98-20.304 • 2000-06-06 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes gérant d'une SARL à Bourbourg, spécialisée dans le commerce de détail. Vous employez 120 salariés. Un syndicat vous réclame la mise en place d'un accord de participation aux résultats de l'entreprise. Vous pensiez être soumis au régime général de l'ordonnance de 1986 ? Pas si simple. La question qui taraude beaucoup de chefs d'entreprise est : suis-je concerné par le décret de 1987 applicable aux entreprises publiques ? Cette décision de la Cour de cassation du 6 juin 2000 (n° 98-20.304) apporte une réponse tranchée.
En l'espèce, la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, une société de droit privé exploitant un hôtel, s'est vue réclamer par un syndicat la conclusion d'un accord de participation. La société refusait, arguant qu'elle n'était pas une entreprise publique. La Cour de cassation lui a donné raison : une personne de droit privé, ayant une activité purement commerciale, n'entre pas dans le champ d'application du décret du 26 novembre 1987, quel que soit l'origine de son capital. Elle reste soumise à l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986.
Ce que cela signifie pour vous, propriétaire d'une SARL à Coudekerque-Branche ou ailleurs : si votre entreprise n'est ni une entreprise publique ni une société nationale, vous relevez du droit commun de la participation, non du régime spécial. Mais attention : les seuils et les modalités diffèrent. Décryptons ensemble cette décision et ses implications concrètes.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence à Paris, mais elle aurait pu se dérouler à Dunkerque, à Bourbourg ou à Coudekerque-Branche. La SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier exploite un hôtel. Elle emploie plus de 100 salariés. Son capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ? Peu importe : elle est constituée en SARL et exerce une activité purement commerciale. Un syndicat (l'Union locale CGT du 17e arrondissement) l'assigne en justice pour la faire condamner à conclure un accord de participation, conformément au décret du 26 novembre 1987.
La société résiste. Elle soutient que ce décret ne s'applique qu'aux entreprises publiques et aux sociétés nationales, et qu'elle n'en fait pas partie. Le tribunal de grande instance de Paris lui donne tort en première instance ? Non, l'arrêt d'appel (Paris, 1998) confirme la position de la société : le décret de 1987 ne lui est pas applicable. Le syndicat se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le décret du 26 novembre 1987 vise les « entreprises publiques et les sociétés nationales » et distingue celles qui figurent sur une liste. Une SARL, même à capitaux publics majoritaires, n'est pas une entreprise publique si son activité est commerciale. Elle reste donc soumise à l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés. Un rebondissement ? Non, une confirmation de la logique juridique : la nature de l'activité prime sur l'origine du capital.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur deux textes. D'abord, le décret n° 87-1024 du 26 novembre 1987, qui fixe les modalités de participation dans les entreprises publiques. Ensuite, l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, qui institue la participation obligatoire pour les entreprises privées de plus de 100 salariés. Mais comment savoir quel texte s'applique ? La Cour répond : il faut regarder la nature juridique de l'entreprise et son objet.
Le décret de 1987 concerne uniquement les « entreprises publiques » et les « sociétés nationales » (article 1er). Or, la SARL Hôtel Frantour est une personne de droit privé, avec une activité purement commerciale. Elle n'est ni une entreprise publique (définie par la loi comme une personne morale de droit public ou une société nationale) ni une société nationale. Le fait que son capital soit détenu majoritairement par des personnes publiques ne change rien : la jurisprudence constante considère que la participation majoritaire de l'État ne transforme pas une SARL en entreprise publique si elle exerce une activité commerciale sous forme de droit privé. undefined, ce n'est pas l'actionnariat qui compte, mais la forme et l'objet.
undefined les juges ont estimé que le syndicat ne pouvait pas exiger l'application du décret de 1987. La société devait simplement respecter l'ordonnance de 1986, qui impose une participation, mais selon des modalités différentes (par exemple, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation n'est pas la même). Ce raisonnement est une confirmation de la jurisprudence antérieure : la Cour de cassation n'innove pas, elle applique une distinction classique entre secteur public et secteur privé. undefined, c'est que cette distinction a des conséquences pratiques importantes sur le montant de la participation et les obligations déclaratives.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes à la tête d'une SARL, d'une SAS ou d'une SA à activité commerciale, même avec des actionnaires publics, vous n'êtes pas soumis au décret de 1987. Vous relevez de l'ordonnance de 1986 (codifiée aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail). Concrètement, cela signifie que :
- Pour le dirigeant : vous devez négocier un accord de participation avec les représentants du personnel si vous employez au moins 50 salariés (seuil abaissé depuis 2019). Mais les modalités de calcul de la réserve sont celles de l'ordonnance, plus favorables pour l'entreprise que le décret dans certains cas.
- Pour le salarié : vos droits à participation sont calculés selon la formule légale (bénéfice net - capitaux propres x 5 %). Dans le cadre du décret de 1987, le calcul peut intégrer des éléments différents (comme les dividendes versés à l'État). Résultat : à Coudekerque-Branche, un salarié d'une SARL commerciale touchera potentiellement moins que son collègue d'une entreprise publique, mais l'entreprise a une charge moindre.
- Pour le syndicat : vous ne pouvez pas exiger l'application du décret de 1987 à une société commerciale, même à capitaux publics. Votre revendication doit se fonder sur l'ordonnance de 1986.
Prenons un exemple chiffré : une SARL à Bourbourg emploie 150 salariés. Son bénéfice net est de 500 000 €. Avec l'ordonnance de 1986, la réserve de participation est de (500 000 - 0) x 5 % = 25 000 €. Si le décret de 1987 s'appliquait, le calcul serait peut-être différent (par exemple, en intégrant les dotations aux amortissements), ce qui pourrait augmenter la réserve. Mais la société n'y est pas tenue. Comment réagir ? Vérifiez votre forme sociale et votre objet : si vous êtes une société commerciale de droit privé, vous êtes hors champ du décret.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez votre forme juridique et votre activité. Si vous êtes une SARL, SAS, SA à objet commercial, vous n'êtes pas une entreprise publique. Ne vous laissez pas intimider par des syndicats qui invoquent le décret de 1987.
- Mettez en place un accord de participation conforme à l'ordonnance de 1986. Dès que vous atteignez 50 salariés (seuil actuel), négociez un accord. À défaut, l'administration fiscale peut vous réclamer des pénalités (intérêts de retard).
- Conservez la preuve de la nature commerciale de votre activité. Statuts, extrait Kbis, comptes annuels : montrez que vous exercez une activité commerciale, même si des collectivités publiques détiennent des parts.
- Anticipez les demandes syndicales. Si un syndicat vous réclame l'application du décret de 1987, répondez par une lettre recommandée en vous référant à la présente décision (n° 98-20.304). Cela peut éviter une assignation.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante. Par exemple, un arrêt de la chambre sociale du 12 juillet 1995 (n° 93-41.546) avait déjà jugé qu'une société anonyme d'économie mixte n'était pas une entreprise publique au sens du décret de 1987. Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-17.234) que la qualification d'entreprise publique dépend de la nature de l'activité et non de la détention du capital. La tendance est claire : les juges font primer la forme juridique et l'objet social sur l'actionnariat. Cela signifie que, même si l'État détient 100 % d'une SARL commerciale, celle-ci reste soumise au droit commun de la participation. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que cette distinction soit maintenue, sauf intervention du législateur pour étendre le décret de 1987 aux sociétés à capitaux publics majoritaires.
Questions fréquentes
- Qu'est-ce qu'une entreprise publique ? Une personne morale de droit public (État, collectivité) ou une société nationale. Une SARL commerciale n'en est pas une, même si l'État en détient la majorité du capital.
- Puis-je être poursuivi si je n'applique pas le décret de 1987 ? Non, si vous êtes une personne de droit privé à objet commercial. En revanche, vous devez appliquer l'ordonnance de 1986 (participation) si vous avez au moins 50 salariés.
- Quels sont les délais pour mettre en place un accord de participation ? Vous devez négocier dans l'année suivant le franchissement du seuil de 50 salariés. À défaut, l'administration peut fixer unilatéralement les modalités.
- Quel est le coût de la participation ? La réserve est plafonnée à 20 % de la masse salariale et ne peut excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par salarié. Le coût réel dépend du bénéfice.
- Que faire si un syndicat m'assigne ? Contactez un avocat spécialisé en droit du travail ou en droit des sociétés. Vous pouvez invoquer cette décision pour écarter l'application du décret de 1987.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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