Décision de référence : cc • N° 68-13.712 • 1970-04-17 • Consulter la décision →
Quand une action en revendication immobilière est engagée, la question de l’opposabilité du jugement aux tiers est cruciale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 1970, a précisé les règles de publicité foncière applicables.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
En l’espèce, un propriétaire avait vendu deux parcelles de terrain. Le prix n’ayant pas été intégralement payé et l’hypothèque grevant le bien n’ayant pas été levée, le vendeur restait propriétaire aux yeux de la publicité foncière. L’acquéreur revendit néanmoins les parcelles à un tiers. Le vendeur initial exerça alors une action en revendication contre ce sous-acquéreur, visant à se voir restituer le bien. Un jugement de première instance fit droit à sa demande, mais ce jugement n’avait pas été publié au bureau des hypothèques. Le sous-acquéreur, évincé, contesta cette décision en soutenant qu’elle ne lui était pas opposable faute de publication.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s’est appuyée sur le décret du 4 janvier 1955, qui régit la publicité foncière en France. Plus précisément, elle a examiné deux séries d’articles.
D’un côté, les articles 28-4 c et 30-5 de ce décret imposent la publication de certaines demandes en justice et des décisions qui entraînent l’anéantissement rétroactif (c’est-à-dire qui annulent un acte comme s’il n’avait jamais existé) d’actes soumis à publicité, pour des causes spécifiques (comme la nullité, la rescision, etc.).
De l’autre côté, l’article 28-4 e du même décret ne soumet à publication que les décisions relatives aux revendications immobilières (actions par lesquelles quelqu’un revendique la propriété d’un bien).
La question était donc de savoir si le jugement du tribunal, qui avait fait droit à une action en revendication, devait être publié selon l’article 28-4 c (car il anéantissait rétroactivement la vente) ou selon l’article 28-4 e (car c’était une revendication).
La Cour a estimé que l’action en revendication est une action spécifique, régie par l’article 28-4 e, et que ce texte est plus précis. Par conséquent, seules les décisions de revendication doivent être publiées, et non les décisions qui anéantissent rétroactivement un acte, sauf si elles entrent dans le champ de l’article 28-4 c. Mais attention : la Cour a précisé que la publication des demandes en revendication n’est pas requise par l’article 28-4 e, seulement celle des décisions. Autrement dit, une demande en revendication n’a pas besoin d’être publiée, contrairement à ce que prévoit l’article 28-4 c pour d’autres actions.
En clair, la Cour de cassation a distingué : les décisions qui annulent un acte pour des causes comme la nullité doivent être publiées, mais celles qui tranchent une revendication sont soumises à un régime spécial et ne sont pas soumises à l’obligation de publication de la demande. Ce qui compte, c’est la nature de l’action : si c’est une revendication, on applique l’article 28-4 e ; si c’est une action en nullité, on applique l’article 28-4 c.
Ce que peu de gens savent, c’est que cette distinction a des conséquences pratiques majeures pour la sécurité des transactions immobilières.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un acquéreur : si vous achetez un bien, vous devez vérifier que le vendeur est bien le propriétaire. Mais si une action en revendication a été intentée contre lui, elle n’est pas publiée. Vous ne pouvez donc pas la découvrir en consultant le fichier immobilier. En revanche, si une décision de revendication est rendue, elle doit être publiée. Vous serez alors informé. Mais attention : si la décision est rendue après votre achat et non publiée, elle peut vous être opposable si vous en avez connaissance autrement. Dans la pratique, il est donc prudent de vérifier l’absence de procédure en cours auprès du vendeur.
Pour un propriétaire bailleur : si vous louez un bien et que votre locataire intente une action en revendication (par exemple en se prétendant propriétaire), sachez que cette action n’est pas publiée. Vous ne serez alerté que si le jugement est rendu et publié. Cela peut vous laisser un temps d’avance pour réagir.
Prenons un exemple concret : un acquéreur achète un bien à un couple en instance de divorce. Le mari, sans l’accord de son épouse, vend le bien, mais celle-ci intente une action en revendication. Si elle obtient gain de cause, la décision devra être publiée. Mais si l’acquéreur achète avant la publication, il risque de perdre le bien. Il arrive que des acquéreurs perdent leur bien faute d’avoir vérifié l’absence de revendication.
Pour un notaire ou un professionnel : la vigilance est de mise. Il faut systématiquement demander une attestation sur l’honneur du vendeur concernant l’absence d’action en revendication, et vérifier les décisions publiées.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez toujours l’origine de propriété : avant d’acheter, faites réaliser un état hypothécaire complet par votre notaire. Celui-ci révélera les décisions publiées, mais pas les demandes. Demandez aussi une déclaration du vendeur sur l’absence de procédure en cours.
- Exigez une garantie d’éviction : dans l’acte de vente, incluez une clause par laquelle le vendeur garantit qu’il est seul propriétaire et qu’il n’existe aucune action en revendication. En cas de problème, vous pourrez vous retourner contre lui.
- Consultez un avocat spécialisé : si vous avez un doute sur la situation juridique d’un bien, une consultation rapide peut vous éviter des années de procédure. Un avocat spécialisé en droit immobilier peut vous assister.
- Pensez à l’assurance de protection juridique : elle peut couvrir les frais d’un procès en revendication. Vérifiez votre contrat.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1970 s’inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Elle a été confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs, réaffirmant la distinction entre les actions en nullité et les actions en revendication en matière de publicité foncière.

