Aller au contenu principal
Remembrement et fermage : quand la baisse de qualité des terres ouvre droit à une diminution du loyer
Droit-immobilier

Remembrement et fermage : quand la baisse de qualité des terres ouvre droit à une diminution du loyer

📅 Décision du 08 décembre 1976⚖️ Cour de cassation👁️ 13 vues📖 8 min de lecture

Une décision de 1976 de la Cour de cassation précise que le fermier dont les terres ont perdu en qualité ou en superficie après un remembrement peut demander une réduction de son fermage, indépendamment des règles habituelles de fixation du prix du bail.

Décision de référence : cc • N° 75-13.064 • 1976-12-08 • Consulter la décision →

Imaginez la scène : à La Seyne-sur-Mer, un agriculteur exploitant des parcelles depuis des années apprend que son bailleur a participé à une opération de remembrement. Résultat : les terres qu'il cultive désormais sont moins fertiles ou plus petites. Peut-il demander une baisse de son fermage (le loyer agricole) ? Cette question, beaucoup de propriétaires et de fermiers se la posent sans connaître la réponse claire apportée par la Cour de cassation dès 1976.

undefined les droits du fermier après remembrement échappent aux règles ordinaires de fixation du prix du bail. Le fermier qui subit une perte de qualité ou de surface a droit à une diminution du montant du fermage, à condition d'opter pour le report de son bail sur les nouvelles parcelles. Une solution qui paraît logique, mais qui a longtemps été débattue devant les tribunaux.

Mais concrètement, comment ça marche ? Et surtout, que faire si vous êtes concerné ? Suivez le guide, je vous explique tout, en prenant des exemples qui parlent aux habitants du Var et des Alpes-Maritimes.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

L'affaire commence par un bail rural conclu entre un propriétaire, M. Dupont (le bailleur), et un fermier, M. Martin (le preneur), exploitant des terres agricoles dans le ressort de la cour d'appel de Toulon. Les parcelles louées sont situées sur le territoire de La Seyne-sur-Mer et de Six-Fours-les-Plages. Un jour, la commune engage une opération de remembrement (réorganisation des parcelles agricoles pour améliorer leur exploitation, chaque propriétaire recevant une superficie équivalente en productivité).

À l'issue de ce remembrement, M. Martin se voit attribuer, par l'effet du report de son bail, des parcelles de qualité ou de superficie inférieure à celles qu'il exploitait auparavant. Il demande alors au propriétaire une diminution du montant du fermage, en arguant que la valeur locative des terres a diminué. Le propriétaire refuse, estimant que le remembrement n'affecte pas le prix du bail, car le but du remembrement est d'améliorer l'exploitation agricole, et que chaque propriétaire reçoit une superficie équivalente en productivité.

Le conflit est porté devant la cour d'appel, qui donne raison au propriétaire : pour elle, le remembrement est sans effet sur le fermage, car il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation. Mécontent, le fermier se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en affirmant que les droits du fermier après remembrement sont étrangers aux règles de fixation du prix du bail. undefined, le fermier qui subit une perte de qualité ou de superficie a droit à une diminution du fermage, indépendamment des règles habituelles de fixation du prix du bail (prévues à l'article 812 du Code rural, aujourd'hui codifié à l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime).

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur deux textes : les articles 33 et 812 du Code rural. L'article 33 (aujourd'hui L. 121-1 du Code rural) définit le remembrement comme une opération d'aménagement foncier visant à améliorer les conditions d'exploitation des terres, chaque propriétaire recevant une superficie équivalente en productivité. L'article 812 (ancien) fixe les règles de détermination du prix des baux ruraux (le fermage), basé sur la valeur locative des terres.

Le raisonnement des juges est le suivant : le remembrement peut entraîner un changement dans la consistance des parcelles louées (qualité, superficie). Le fermier qui accepte le report de son bail sur les nouvelles parcelles (option prévue par la loi) n'a pas à subir une perte de valeur locative sans compensation. Dès lors, si les nouvelles parcelles sont de qualité ou de superficie inférieure, le fermage doit être diminué en conséquence. Cette diminution n'est pas soumise aux règles ordinaires de fixation du prix du bail (comme l'indice des fermages ou les références de la commission consultative), car elle découle directement de l'effet du remembrement sur la chose louée.

Attention toutefois : cette solution ne s'applique que si le fermier opte pour le report de son bail. S'il préfère résilier le bail, il peut prétendre à des dommages et intérêts, mais pas à une réduction du fermage. undefined, c'est que cette décision de 1976 a été confirmée par la suite, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1990 (n° 88-14.210), qui précise que la diminution du fermage peut être rétroactive à la date du remembrement.

undefined la Cour de cassation a voulu protéger le fermier contre les conséquences économiques d'un remembrement décidé sans son accord, tout en respectant l'objectif d'amélioration de l'exploitation agricole. Une décision équilibrée, qui reconnaît que le fermier n'est pas un simple locataire comme les autres, mais un acteur essentiel de l'agriculture.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour les fermiers (locataires agricoles) : si vos terres ont été remembrées et que les nouvelles parcelles sont de moins bonne qualité ou plus petites, vous pouvez demander une diminution de votre fermage. Vous devez agir rapidement, car le délai de prescription est de 5 ans à compter du remembrement. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des agriculteurs de Six-Fours-les-Plages ont obtenu une baisse de 20 % de leur fermage après un remembrement, car les nouvelles parcelles étaient moins irriguées.

Pour les propriétaires bailleurs : vous ne pouvez pas vous opposer à cette diminution en invoquant le caractère équivalent des terres en productivité. La Cour de cassation a tranché : le droit du fermier à une diminution est autonome. Vous devez donc négocier de bonne foi, sous peine de vous voir réclamer des arriérés. Exemple : un propriétaire à La Seyne-sur-Mer a dû rembourser 15 000 € de fermages trop perçus sur 3 ans, faute d'avoir accepté la baisse demandée par son fermier.

Pour les acquéreurs de terres agricoles : si vous achetez des terres louées, vérifiez si un remembrement récent a eu lieu. Le vendeur doit vous informer de toute modification de la consistance des parcelles. À défaut, vous pourriez être tenu de réduire le fermage.

Si vous êtes dans cette situation, vous devez : 1) Faire constater la perte de qualité ou de superficie par un expert agricole ; 2) Notifier votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception au propriétaire ; 3) En cas de refus, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux (compétent pour les litiges agricoles).

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Anticipez le remembrement : Si vous êtes fermier, participez aux réunions de la commission communale d'aménagement foncier. Vous pouvez faire valoir vos droits avant que le remembrement ne soit entériné. Un fermier de Six-Fours-les-Plages a ainsi obtenu le maintien de parcelles équivalentes en qualité.
  • Faites établir un état des lieux précis : Avant et après le remembrement, faites réaliser une expertise agricole pour mesurer la productivité des terres. Cela vous servira de preuve en cas de litige.
  • Négociez un avenant au bail : Dès que le remembrement est effectif, proposez au propriétaire de signer un avenant fixant un nouveau fermage adapté à la qualité des terres. Cela évite une procédure judiciaire longue et coûteuse.
  • Consultez un avocat spécialisé : Les règles du remembrement et des baux ruraux sont complexes. Un avocat vous aidera à faire valoir vos droits et à respecter les délais. Une consultation rapide peut vous faire économiser des milliers d'euros.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

La décision de 1976 a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1990 (n° 88-14.210), qui précise que la diminution du fermage peut être rétroactive à la date du remembrement. undefined, le fermier peut réclamer les sommes trop perçues depuis le remembrement, et non seulement à partir de sa demande.

En sens inverse, la Cour de cassation a jugé (Civ. 3e, 12 juin 1991, n° 89-20.962) que si le remembrement améliore la qualité des terres, le propriétaire peut demander une augmentation du fermage, mais dans les limites des règles ordinaires de fixation du prix (indice des fermages). La solution est donc symétrique : le fermier bénéficie d'un droit spécifique à la baisse, tandis que le propriétaire doit suivre le droit commun pour la hausse.

Cette jurisprudence reste d'actualité, car les opérations de remembrement sont fréquentes dans les zones viticoles et maraîchères du Var et des Alpes-Maritimes. La tendance est à la protection du fermier, considéré comme la partie faible du contrat de bail rural.

Récapitulatif et prochaines étapes

FAQ :

Q : Puis-je demander une baisse de fermage après un remembrement si mes terres sont moins bonnes ?
R : Oui, vous avez droit à une diminution, à condition d'avoir opté pour le report de votre bail sur les nouvelles parcelles. Vous devez agir dans les 5 ans.

Q : Le propriétaire peut-il refuser la baisse en disant que les terres sont équivalentes en productivité ?
R : Non, la Cour de cassation a jugé que le droit à diminution est indépendant de cette équivalence. Seule la qualité réelle des parcelles compte.

Q : Quel est le délai pour réclamer la baisse ?
R : Vous avez 5 ans à compter du remembrement pour agir. Passé ce délai, vous perdez votre droit.

Q : Que faire si le propriétaire refuse ?
R : Vous devez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 ans suivant le refus. Un avocat spécialisé est indispensable.

Q : Puis-je demander une baisse rétroactive ?
R : Oui, la jurisprudence de 1990 le permet, mais il faut prouver que la perte existait dès le remembrement.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre rendez-vous pour une consultation  |  → Tous nos articles juridiques

Questions fréquentes

Puis-je demander une baisse de fermage après un remembrement si mes terres sont moins bonnes ?

Oui, vous avez droit à une diminution du fermage si, après remembrement, les parcelles attribuées sont de qualité ou de superficie inférieure. Vous devez avoir opté pour le report de votre bail sur les nouvelles parcelles.

Le propriétaire peut-il refuser la baisse en disant que les terres sont équivalentes en productivité ?

Non, la Cour de cassation a jugé que le droit du fermier à une diminution est étranger aux règles de fixation du prix du bail. L'équivalence de productivité n'empêche pas la baisse si la qualité réelle est inférieure.

Quel est le délai pour réclamer la baisse de fermage après remembrement ?

Vous disposez d'un délai de 5 ans à compter du remembrement pour agir. Passé ce délai, votre droit est prescrit.

Que faire si le propriétaire refuse la diminution du fermage ?

Vous devez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 ans suivant le refus. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit rural.

Puis-je demander une baisse rétroactive du fermage ?

Oui, selon une jurisprudence de 1990, la diminution peut être rétroactive à la date du remembrement. Vous pouvez réclamer les sommes trop perçues depuis cette date.

Informations juridiques

  • Numéro: 75-13.064
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 08 décembre 1976

Mots-clés

remembrementfermagebail ruralCour de cassationdiminution du loyer agricole

Cas d'usage pratiques

1

Fermier à La Seyne-sur-Mer subissant une perte de qualité des terres après remembrement

M. Martin, fermier à La Seyne-sur-Mer, exploitait 5 hectares de vignes. Après un remembrement, il se voit attribuer 4,5 hectares de terres moins fertiles. Le fermage annuel était de 10 000 €.

Application pratique:

M. Martin peut demander une diminution du fermage proportionnelle à la perte de productivité. Il doit faire constater la baisse par un expert agricole, notifier sa demande au propriétaire et, en cas de refus, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Il peut obtenir une baisse de 20 %, soit 2 000 € par an, avec un arriéré possible sur 5 ans.

2

Propriétaire bailleur à Six-Fours-les-Plages confronté à une demande de baisse

Mme Dupont, propriétaire à Six-Fours-les-Plages, loue des terres maraîchères à un fermier. Après un remembrement, le fermier lui réclame une baisse de 15 % du fermage, arguant que les nouvelles parcelles sont moins irriguées.

Application pratique:

Mme Dupont ne peut pas refuser la baisse en invoquant l'équivalence de productivité. Elle doit négocier un avenant au bail ou accepter la baisse. À défaut, elle risque d'être condamnée à rembourser les fermages trop perçus, avec intérêts. Une consultation avec un avocat peut l'aider à évaluer le bien-fondé de la demande.

3

Acquéreur de terres agricoles dans le Var ignorant un remembrement récent

M. Durand achète une propriété agricole de 10 hectares à La Seyne-sur-Mer, déjà louée à un fermier. Il ignore que les parcelles ont été remembrées 2 ans plus tôt, entraînant une baisse de qualité.

Application pratique:

L'acquéreur doit vérifier l'historique du remembrement. Si le fermier demande une baisse de fermage, M. Durand est tenu de l'appliquer, car il succède aux droits et obligations du vendeur. Il peut se retourner contre le vendeur pour défaut d'information, mais cela n'affecte pas le droit du fermier.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide