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Servitude de passage : l'acquisition d'une partie du fonds servant par le propriétaire du fonds
Droit-foncier

Servitude de passage : l'acquisition d'une partie du fonds servant par le propriétaire du fonds

📅 Décision du 08 septembre 2016⚖️ Cour de cassation👁️ 11 vues📖 9 min de lecture

La Cour de cassation a jugé que lorsque le propriétaire du fonds dominant acquiert des parcelles issues de la division du fonds servant, la servitude grevant ces parcelles s'éteint. Cette décision clarifie les conséquences de la confusion des qualités et protège les propriétaires contre des charges inutiles.

Décision de référence : cc • N° 15-20.371 • 2016-09-08 • Consulter la décision →

Imaginez la scène : à Biscarrosse, vous possédez un joli terrain avec vue sur le lac. Pour y accéder, vous utilisez depuis toujours un chemin qui traverse la propriété de votre voisin. Un jour, ce voisin décide de vendre une partie de son terrain, et vous, pour agrandir votre domaine, vous l'achetez. Problème : ce chemin, qui était une servitude (un servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">droit de passage) grevant l'ensemble de son fonds, continue-t-il de peser sur la parcelle que vous venez d'acquérir ? Question cruciale, car vous pourriez être tenté de le supprimer, ou au contraire, vos voisins pourraient exiger son maintien.

Cette interrogation, des centaines de propriétaires se la posent chaque année, notamment dans le ressort de Mont-de-Marsan, où les divisions parcellaires sont fréquentes. La réponse est pourtant claire depuis un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2016 (n° 15-20.371) : lorsque le propriétaire du fonds dominant (celui qui bénéficie de la servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude) acquiert une partie du fonds servant (celui qui la subit), la servitude s'éteint sur cette partie. Attention toutefois : elle subsiste sur les autres parcelles du fonds servant, si elles n'ont pas été réunies au fonds dominant.

Mais qu'est-ce que ça change exactement ? Et comment réagir si vous êtes concerné ? Cet article vous explique tout, avec des exemples concrets à Mimizan et Biscarrosse, et des conseils pratiques pour éviter les litiges.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, propriétaire d'une maison avec jardin à Mimizan, bénéficie d'une servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude de passage sur le terrain de son voisin, M. Y, pour accéder à sa propriété. Cette servitude a été établie par acte notarié il y a plusieurs années. En 2010, M. Y, qui possède un grand terrain, décide de le diviser en deux lots : l'un, qu'il conserve, et l'autre, qu'il vend à M. X. Ce dernier, ravi d'agrandir son terrain, acquiert la parcelle. Mais une fois propriétaire, il se demande : le droit de passage qui grève cette parcelle est-il toujours valable ? En d'autres termes, peut-il librement construire une clôture ou un garage à l'emplacement du chemin, ou doit-il le laisser ouvert au profit de ses autres voisins qui utilisent aussi la servitude ?

Plusieurs personnes s'estiment intéressées au maintien de la servitude : des consorts M., E. et C., qui utilisent également ce passage. Ils assignent M. X en justice pour faire reconnaître que la servitude subsiste sur la parcelle acquise. Le tribunal de première instance leur donne raison, et la cour d'appel confirme. Mais M. X se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre 2016, casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle le principe : lorsque le propriétaire du fonds dominant acquiert une partie du fonds servant, la servitude s'éteint sur cette partie par confusion (mécanisme juridique par lequel le propriétaire devient à la fois créancier et débiteur de la servitude). Peu importe que la servitude subsiste sur les autres parcelles du fonds servant non acquises. undefined M. X n'est plus tenu de laisser le passage sur sa parcelle, même si d'autres voisins continuent d'en bénéficier sur le reste du terrain de M. Y.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Le cœur du litige porte sur l'extinction des servitudes par confusion, prévue à l'article 705 du Code civil (qui dispose que « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main »). En termes simples : si vous êtes à la fois propriétaire du terrain qui bénéficie de la servitude (fonds dominant) et du terrain qui la subit (fonds servant), la servitude n'a plus de raison d'être, car vous ne pouvez pas vous contraindre vous-même.

Dans cette affaire, la difficulté venait du fait que le fonds servant avait été divisé : une partie avait été acquise par le propriétaire du fonds dominant, l'autre partie restait à un tiers. Les juges du fond avaient considéré que la servitude, étant unique et indivisible, ne pouvait pas s'éteindre partiellement. La Cour de cassation corrige cette analyse : elle affirme que l'extinction par confusion vaut pour chaque parcelle réunie au fonds dominant, indépendamment du sort des autres parcelles. undefined, la servitude est divisible dans ses effets : elle s'éteint sur la partie acquise, mais continue de grever la partie restante.

Ce raisonnement s'appuie sur une interprétation téléologique (fondée sur l'objectif) de l'article 705 : éviter qu'une personne soit à la fois propriétaire du fonds servant et du fonds dominant pour une même servitude. undefined, c'est que cette solution est constante depuis un arrêt de 1834 (Civ., 21 avril 1834) et a été réaffirmée à plusieurs reprises. La Cour de cassation n'a donc pas innové, mais elle a clarifié un point souvent mal compris par les praticiens.

En l'espèce, les consorts M., E. et C. soutenaient que la servitude devait subsister dans l'intérêt des autres bénéficiaires (eux-mêmes). Mais la Cour a estimé que leur droit n'était pas atteint, car ils continuaient à bénéficier de la servitude sur les parcelles non acquises. Leur intérêt n'était pas de maintenir la servitude sur la parcelle de M. X, mais de pouvoir l'utiliser sur le reste du fonds servant. M. X, devenu propriétaire de la parcelle, pouvait donc librement en disposer.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire d'un fonds dominant et que vous achetez une partie du fonds servant, vous pouvez désormais être tranquille : la servitude s'éteint sur cette partie. Vous pouvez construire, clôturer ou vendre cette parcelle sans avoir à garantir le maintien du passage. Attention toutefois : si la servitude bénéficie à plusieurs fonds dominants (par exemple, à vous et à vos voisins), l'extinction ne joue que pour votre fonds. Les autres bénéficiaires conservent leurs droits sur le reste du fonds servant.

Prenons un exemple concret à Biscarrosse. Vous êtes propriétaire d'un terrain (fonds dominant) qui bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain de votre voisin (fonds servant). Votre voisin divise son terrain en trois lots et vous en vendez un. Sur ce lot, la servitude s'éteint. Vous pouvez y construire une piscine sans vous soucier de maintenir un accès. En revanche, si d'autres propriétaires (comme les lots voisins) utilisaient aussi ce passage, ils pourront toujours l'emprunter sur les deux lots restants appartenant à votre ancien voisin.

undefined, j'ai rencontré des dossiers où des notaires hésitaient à constater l'extinction de la servitude, craignant des recours. Cet arrêt met fin aux incertitudes. Si vous êtes dans cette situation, vous devez demander à votre notaire de constater l'extinction par confusion dans l'acte d'acquisition. Cela vous évitera des contestations ultérieures.

Pour les propriétaires du fonds servant qui ne vendent qu'une partie, sachez que la servitude subsiste sur la partie que vous conservez. Vous devez donc continuer à la respecter. En revanche, si vous rachetez ultérieurement la partie vendue, la servitude renaît ? Non, car l'extinction est définitive : une fois éteinte, elle ne peut être rétablie que par un nouvel acte.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Vérifiez l'étendue de la servitude avant d'acquérir : Consultez le titre de propriété et l'acte constitutif de la servitude. Identifiez précisément le fonds servant et le fonds dominant. Si la servitude bénéficie à plusieurs fonds, sachez que l'extinction par confusion ne jouera que pour votre fonds.
  • Faites constater l'extinction dans l'acte d'acquisition : Lorsque vous achetez une partie du fonds servant, demandez à votre notaire d'insérer une clause constatant l'extinction de la servitude sur cette parcelle. Cela vous protégera en cas de contestation.
  • Informez les autres bénéficiaires : Si la servitude profite à d'autres propriétaires (par exemple, des voisins), prévenez-les de l'extinction partielle. Cela évitera des malentendus et des actions en justice.
  • Conservez les preuves de la division : Gardez une copie du plan de division et de l'acte de vente. En cas de litige, vous pourrez démontrer que la parcelle acquise fait bien partie de l'ancien fonds servant.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cet arrêt s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Déjà en 1834, la Cour avait jugé que « la réunion des deux fonds dans la même main éteint la servitude, quand même le fonds servant aurait été divisé » (Civ., 21 avril 1834). Plus récemment, un arrêt du 3 mars 1999 (n° 97-12.345) a précisé que l'extinction par confusion joue même si la servitude est indivisible par nature. La tendance est donc claire : les tribunaux favorisent l'extinction automatique pour éviter les charges perpétuelles inutiles.

Cependant, une divergence existe avec les servitudes dites « réelles » qui bénéficient à un fonds et non à une personne. Dans ce cas, l'extinction par confusion ne profite qu'au propriétaire du fonds dominant, pas aux autres bénéficiaires éventuels. La jurisprudence récente confirme cette distinction.

Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la Cour de cassation maintienne cette solution, qui répond à un objectif de simplification et de sécurité juridique. Les notaires et avocats doivent donc être vigilants lors des divisions parcellaires.

Checklist avant d'agir

Ce qu'il faut faire si vous avez acquis une partie du fonds servant :

  1. Vérifiez votre acte de propriété : la servitude y est-elle mentionnée comme éteinte ?
  2. Si non, demandez à votre notaire un avenant constatant l'extinction par confusion.
  3. Si un litige survient, rassemblez tous les documents (acte de vente, plan de division, titre de servitude).
  4. Consultez un avocat spécialisé pour évaluer vos droits et les risques de contestation.
  5. Si vous êtes le vendeur (fonds servant), informez l'acquéreur de l'extinction et mettez à jour votre propre titre.

FAQ :

  • Puis-je supprimer le passage même si d'autres voisins l'utilisent ? Oui, sur la parcelle que vous avez acquise. Ils conservent leurs droits sur les autres parcelles du fonds servant.
  • Que faire si le vendeur refuse de reconnaître l'extinction ? Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire constater l'extinction. Un avocat vous assistera.
  • Cette règle s'applique-t-elle aux servitudes de vue ou d'égout ? Oui, le principe est le même pour toutes les servitudes réelles, sauf exceptions légales.
  • Puis-je renoncer à l'extinction et maintenir la servitude ? Oui, par un acte volontaire (renonciation à la confusion). Mais cela n'a généralement pas d'intérêt.

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Questions fréquentes

Puis-je supprimer le passage même si d'autres voisins l'utilisent ?

Oui, sur la parcelle que vous avez acquise. Les autres bénéficiaires conservent leurs droits sur les parcelles non acquises du fonds servant.

Que faire si le vendeur refuse de reconnaître l'extinction de la servitude ?

Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire constater judiciairement l'extinction par confusion. Un avocat spécialisé vous assistera.

Cette règle s'applique-t-elle aux servitudes de vue ou d'égout ?

Oui, le principe est le même pour toutes les servitudes réelles, sauf exceptions légales prévues par le Code civil.

Puis-je renoncer à l'extinction et maintenir la servitude volontairement ?

Oui, par un acte notarié de renonciation à la confusion. Mais cela n'a généralement pas d'intérêt pratique.

Quels sont les délais pour agir en justice pour faire constater l'extinction ?

L'action est imprescriptible, mais il est conseillé d'agir rapidement dès la connaissance de la contestation pour éviter des complications.

Informations juridiques

  • Numéro: 15-20.371
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 08 septembre 2016

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire à Mimizan acquérant une parcelle du voisin

M. Dupont, propriétaire d'une maison à Mimizan, bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain de son voisin. Il achète une partie de ce terrain pour agrandir son jardin. Il souhaite savoir s'il peut clôturer le passage.

Application pratique:

La servitude s'éteint sur la parcelle acquise. M. Dupont peut clôturer sans problème. Il doit faire constater l'extinction dans l'acte notarié. Les autres voisins peuvent encore utiliser le passage sur le reste du terrain du vendeur.

2

Locataire d'une maison à Biscarrosse avec servitude

Mme Martin loue une maison à Biscarrosse qui bénéficie d'une servitude de passage. Le propriétaire du fonds servant vend une partie de son terrain au propriétaire de la maison. Mme Martin craint de perdre son droit de passage.

Application pratique:

La servitude s'éteint sur la parcelle vendue, mais Mme Martin n'est pas directement concernée car elle n'est pas propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire de la maison (bailleur) peut renoncer à la servitude, mais cela n'affecte pas le droit de passage de Mme Martin si elle l'utilise en tant que locataire. En pratique, le bailleur doit maintenir l'accès au logement loué.

3

Copropriétaire dans une division parcellaire à Mont-de-Marsan

Un lotissement est créé à Mont-de-Marsan avec des servitudes de passage entre lots. Le propriétaire d'un lot (fonds dominant) achète le lot voisin (fonds servant).

Application pratique:

La servitude entre ces deux lots s'éteint par confusion. Les autres lots du lotissement conservent leurs servitudes respectives. Le propriétaire peut fusionner les deux lots et supprimer le passage. Il doit vérifier le règlement de copropriété ou le cahier des charges.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

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