Décision de référence : cc • N° 20-20.810 • 2021-10-20 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport à Sanary-sur-Mer, loué à plusieurs commerçants. L'un de vos locataires, une société en difficulté, est placé en redressement judiciaire. Le tribunal approuve un plan qui prévoit la vente d'une partie de son actif, mais aussi la substitution de l'hypothèque qui garantit votre créance de loyer par une nouvelle garantie sur un autre bien. Vous vous interrogez : cette nouvelle garantie est-elle vraiment équivalente à l'ancienne ? Que valent ces parcelles de terrain que l'on vous propose en échange ?
Cette question, banale en apparence, a donné lieu à un arrêt important de la Cour de cassation le 20 octobre 2021 (n° 20-20.810). La Haute juridiction rappelle que les juges du fond (c'est-à-dire les magistrats qui statuent sur le fond du dossier, en première instance ou en appel) disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les garanties proposées en remplacement sont équivalentes. undefined, ce n'est pas la Cour de cassation qui va refaire l'évaluation : elle se contente de vérifier que les juges ont bien motivé leur décision.
Cette décision, qui peut sembler technique, a des conséquences très concrètes pour les créanciers (banques, fournisseurs, bailleurs) et pour les débiteurs en procédure collective. Elle sécurise les plans de redressement en empêchant les substitutions abusives, mais elle impose aussi aux créanciers de rester vigilants sur la qualité des garanties de substitution. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, une société – appelons-la SARL du Port – exploitait un fonds de commerce à Hyères. Pour financer son activité, elle avait contracté un prêt auprès d'une banque, garanti par une hypothèque (sûreté réelle sur un bien immobilier) portant sur plusieurs parcelles de terrain. Malheureusement, la société rencontre des difficultés financières et est placée en redressement judiciaire. Un plan de continuation est élaboré : la société va vendre une partie de ses actifs pour éponger ses dettes, mais la banque doit accepter de libérer l'hypothèque sur les parcelles vendues, à condition de recevoir une garantie équivalente sur les parcelles conservées.
L'administrateur judiciaire (mandataire chargé de superviser la gestion de l'entreprise) propose de substituer l'hypothèque initiale par une nouvelle hypothèque sur une parcelle restante, la parcelle [Cadastre 3], après division d'une autre parcelle. Mais la banque conteste : elle estime que la nouvelle garantie n'est pas équivalente, car la parcelle [Cadastre 3] n'a pas la même valeur que l'ensemble des parcelles initialement hypothéquées. Le tribunal de commerce (juridiction spécialisée pour les commerçants) donne raison à la banque, mais la société fait appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 1er octobre 2020, confirme le jugement : la substitution n'est pas équivalente.
La société se pourvoit alors en cassation. Elle argue que la cour d'appel s'est placée à une date erronée pour apprécier l'équivalence, et qu'elle n'a pas tenu compte de la possibilité pour la banque d'inscrire une nouvelle hypothèque après la vente. La Cour de cassation rejette le pourvoi : elle estime que les juges du fond ont souverainement apprécié l'absence d'équivalence, sans avoir à se référer à une date précise. undefined la banque a gagné : la substitution n'a pas eu lieu.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le litige porte sur l'interprétation de l'article L. 626-22, alinéa 3, du code de commerce. Ce texte permet, dans le cadre d'un plan de redressement, de substituer les garanties (hypothèques, nantissements, etc.) initialement consenties par des garanties équivalentes. L'idée est de faciliter la cession d'actifs tout en protégeant les créanciers. Mais qu'est-ce qu'une garantie « équivalente » ? La loi ne le définit pas. C'est donc aux juges du fond de l'apprécier au cas par cas, en fonction de la valeur du bien, de sa situation, de sa liquidité, etc.
Dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que la parcelle [Cadastre 3] ne présentait pas une valeur suffisante pour remplacer les garanties initiales, qui portaient sur plusieurs parcelles pour une surface totale bien supérieure. La société soutenait que la banque pourrait, après la vente, inscrire une nouvelle hypothèque sur la parcelle [Cadastre 3] et que, de toute façon, l'équivalence devait s'apprécier à la date de la substitution, et non à une date ultérieure. Mais les juges ont estimé que la seule possibilité d'inscrire une hypothèque future ne suffisait pas à créer une équivalence, car rien ne garantissait que cette inscription serait possible ou que la valeur serait suffisante.
La Cour de cassation valide ce raisonnement : elle rappelle que l'appréciation de l'équivalence relève du pouvoir souverain des juges du fond. undefined, la Cour de cassation ne contrôle pas l'évaluation elle-même, mais seulement la motivation de la décision. Ici, la cour d'appel a bien motivé sa décision en comparant les surfaces, les valeurs et les possibilités réelles de garantie. Attention toutefois : ce n'est pas un blanc-seing pour les juges du fond. Ils doivent démontrer en quoi les garanties ne sont pas équivalentes, sans se contenter d'affirmations générales. Mais dès lors que la motivation est suffisante, la Cour de cassation ne remet pas en cause leur appréciation.
undefined, c'est que cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante : la Cour de cassation est très attachée au pouvoir souverain des juges du fond en matière d'évaluation des garanties. Elle ne souhaite pas se substituer à eux, car chaque situation est particulière. Ainsi, une décision similaire avait été rendue en 2019 (Civ. 2e, 11 juillet 2019, n° 18-19.245) à propos de la substitution d'un cautionnement (garantie personnelle) par une hypothèque. Dans les deux cas, les juges du fond sont les seuls à pouvoir apprécier l'équivalence.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les créanciers (banques, bailleurs, fournisseurs) : vous devez être particulièrement attentifs lorsque l'on vous propose une substitution de garantie. Vérifiez la valeur du bien proposé, son emplacement, sa liquidité (facilité à le revendre). Si vous estimez que la garantie n'est pas équivalente, vous pouvez contester devant le tribunal. Attention, le délai pour agir est généralement celui de l'audience d'homologation du plan (audience où le tribunal approuve le plan de redressement). Passé ce délai, il sera trop tard. undefined, j'ai rencontré des dossiers où un créancier avait accepté une substitution sans vérifier la valeur réelle, et s'est retrouvé avec une garantie sur un bien difficile à revendre, par exemple un terrain agricole à Hyères sans accès, alors que l'original était une maison de ville en centre-ville.
Pour les débiteurs (entreprises en redressement) : cette décision vous rappelle que la substitution n'est pas un droit automatique. Vous devez proposer des garanties réellement équivalentes. Si vous voulez vendre un actif grevé d'une hypothèque, vous devez convaincre le juge que le bien de remplacement a une valeur au moins égale. Faites appel à un expert immobilier pour évaluer le bien et anticiper les contestations. Un exemple concret : une société à Sanary-sur-Mer voulait vendre un local commercial pour financer son plan, mais l'hypothèque était sur ce local. Elle a proposé une hypothèque sur un entrepôt en zone périurbaine. Le créancier a contesté car l'entrepôt était moins liquide. Le tribunal a suivi le créancier, et la vente n'a pu avoir lieu.
Pour les propriétaires bailleurs (comme celui de notre introduction) : si votre locataire commercial est en redressement et que le plan prévoit une substitution de garantie sur votre créance de loyer, soyez vigilant. Vous devez vérifier que la nouvelle garantie (hypothèque, caution bancaire, etc.) a une valeur équivalente à l'ancienne. N'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé avant l'audience. Le coût d'une consultation est dérisoire comparé au risque de perdre votre garantie.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites évaluer les biens par un expert indépendant. Avant d'accepter une substitution, demandez une estimation récente du bien proposé en garantie. Un rapport d'expertise (comptez entre 500 et 1 500 €) peut vous éviter de perdre une garantie de plusieurs centaines de milliers d'euros.
- Exigez des garanties liquides. Privilégiez les biens faciles à vendre (terrains constructibles, immeubles urbains) plutôt que des biens spécifiques (terres agricoles, entrepôts isolés). La liquidité est un critère d'équivalence important.
- Contestez rapidement. Si on vous propose une substitution, vous devez réagir avant l'homologation du plan. Après, il est trop tard. Adressez un courrier recommandé à l'administrateur judiciaire et au tribunal pour exposer vos griefs.
- Négociez des garanties complémentaires. Si la garantie proposée vous semble insuffisante, vous pouvez demander un complément : caution personnelle du dirigeant, nantissement de compte courant, etc. La substitution n'est pas forcément unique.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Outre l'arrêt commenté, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur des questions voisines. Par exemple, dans un arrêt du 11 juillet 2019 (n° 18-19.245), elle a jugé que l'appréciation de l'équivalence d'une caution (garantie personnelle) par rapport à une hypothèque relève également du pouvoir souverain des juges du fond. La tendance est donc constante : les juges du fond sont les mieux placés pour évaluer la valeur des garanties, car ils ont une connaissance directe du dossier et des biens.
En revanche, une divergence existe sur la date à laquelle s'apprécie l'équivalence. Certaines décisions anciennes exigeaient que l'équivalence soit appréciée au jour de la substitution. D'autres, comme celle-ci, laissent aux juges une certaine latitude. La Cour de cassation semble vouloir éviter une rigidité trop grande : l'essentiel est que la motivation soit cohérente.
Pour l'avenir, il est probable que les juges du fond continueront à disposer d'une large marge d'appréciation. Les créanciers devront donc être particulièrement vigilants et bien documenter leurs contestations. La récente réforme du droit des sûretés (ordonnance du 15 septembre 2021) n'a pas modifié l'article L. 626-22, ce qui confirme la stabilité de la règle.
Points clés à retenir
- Qui décide de l'équivalence ? Les juges du fond (tribunal de commerce, tribunal judiciaire, cour d'appel) apprécient souverainement si la garantie de substitution est équivalente à l'originale.
- Que faire si on vous propose une substitution ? Vérifiez la valeur du bien, sa liquidité, et contestez devant le tribunal avant l'homologation du plan.
- Puis-je refuser une substitution ? Oui, si vous démontrez que la nouvelle garantie n'est pas équivalente. Le juge peut alors refuser la substitution ou ordonner des garanties complémentaires.
- Quel est le risque si j'accepte sans vérifier ? Vous pouvez perdre une partie de votre créance si la nouvelle garantie s'avère insuffisante en cas de nouvelle défaillance du débiteur.
- Combien coûte une contestation ? Les frais d'avocat et d'expertise varient, mais une consultation initiale (45 € chez Maître Zakine) peut déjà vous orienter.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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