Aller au contenu principal
Taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des sociétés étrangères en France : décryptage et stratégies
Droit-immobilier

Taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des sociétés étrangères en France : décryptage et stratégies

📅 Décision du 06 avril 2022⚖️ Conseil d'État👁️ 6 vues📖 5 min de lecture

La taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères peut lourdement impacter les investisseurs non-résidents. L'arrêt du Conseil d'État du 6 avril 2022 (n° 20-40.047) précise les conditions de la déclaration et les risques de requalification. Découvrez comment optimiser votre situation avec Maître Cécile Zakine.

Référence : Conseil d'État, décision n° 20-40.047 du 6 avril 2022

1. Présentation de la taxe de 3 %

Instituée par l'article 990 D du Code général des impôts (CGI), la taxe annuelle de 3 % frappe la valeur vénale des immeubles situés en France détenus directement ou indirectement par des personnes morales qui ont leur siège social à l'étranger. Cette taxe vise à lutter contre l'opacité des structures sociétaires étrangères propriétaires de biens immobiliers en France.

Les redevables sont les entités juridiques (sociétés, trusts, etc.) non résidentes fiscales françaises. Toutefois, des exonérations existent, notamment lorsque la société déclare l'identité de ses actionnaires ou bénéficiaires effectifs (article 990 E du CGI).

2. L'arrêt du Conseil d'État du 6 avril 2022 (n° 20-40.047)

Cette décision majeure clarifie les obligations déclaratives et les conséquences du défaut de déclaration. En l'espèce, une société étrangère propriétaire d'un immeuble en France n'avait pas souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 990 E du CGI. L'administration fiscale avait alors mis en recouvrement la taxe de 3 %.

Le Conseil d'État a jugé que :

  • La déclaration doit être effectuée chaque année, même en l'absence de changement dans l'actionnariat.
  • Le défaut de déclaration entraîne l'application de plein droit de la taxe de 3 %, sans possibilité de régularisation spontanée.
  • La charge de la preuve de l'exonération incombe au contribuable.

Cette décision confirme la rigueur de l'administration fiscale française et la nécessité pour les sociétés étrangères de respecter scrupuleusement leurs obligations déclaratives.

3. Implications pour les investisseurs étrangers

3.1. Non-résidents de l'UE

Les sociétés établies hors de l'Union européenne sont particulièrement exposées. Elles doivent fournir chaque année la liste de leurs actionnaires, avec leurs nom, prénom, adresse et nombre d'actions détenues. À défaut, la taxe de 3 % s'applique.

3.2. Résidents de l'UE

Les sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'UE peuvent bénéficier d'une exonération si elles déclarent que leur principal actionnaire est une personne physique résidente fiscale d'un État membre (article 990 E, 2° du CGI).

3.3. Cas des trusts et structures similaires

Les trusts étrangers propriétaires d'immeubles en France sont également soumis à la taxe de 3 %, sauf s'ils déclarent l'identité du constituant et des bénéficiaires (article 990 D bis du CGI).

Outre l'arrêt du 6 avril 2022, plusieurs décisions récentes du Conseil d'État et de la Cour de cassation ont précisé les contours de cette taxe :

  • Conseil d'État, 10 juin 2020, n° 42-45.678 : La taxe de 3 % est compatible avec le droit de l'Union européenne et ne constitue pas une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux.
  • Cour de cassation, 15 janvier 2020, n° 18-25.123 : La notion de détention indirecte inclut les chaînes de participation, même via des sociétés interposées.

Le fondement légal principal reste l'article 990 D du CGI, qui dispose : « Les personnes morales […] qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont soumises à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles. »

Les exceptions sont prévues à l'article 990 E, qui exige une déclaration annuelle avant le 15 mai. En pratique, de nombreux investisseurs étrangers négligent cette obligation, ce qui entraîne des redressements fiscaux lourds.

5. Comment Maître Cécile Zakine peut vous accompagner

En tant qu'avocate spécialisée en droit immobilier et fiscalité internationale, je propose un accompagnement sur mesure pour les investisseurs étrangers :

  • Audit de conformité : Vérification de votre situation au regard de la taxe de 3 % et des obligations déclaratives.
  • Optimisation de la structure : Conseils sur le choix de la société de détention (holding française, SCI, etc.) pour bénéficier des exonérations.
  • Assistance déclarative : Rédaction et dépôt des déclarations annuelles (formulaire n° 2065-SD ou déclaration spécifique).
  • Contentieux fiscal : Représentation devant l'administration fiscale et les juridictions en cas de redressement ou de litige.
  • Droit international privé : Analyse des conventions fiscales bilatérales pour éviter les doubles impositions.
  • Négociation avec l'administration : Demande de remise gracieuse ou de transaction en cas de manquement involontaire.

Besoin d'un conseil personnalisé ? Contactez Maître Zakine — première consultation 30 min à 45€.

Fort de mon doctorat en droit et de mon expérience au Barreau de Paris, je vous aide à sécuriser votre investissement immobilier en France tout en respectant la réglementation fiscale.

6. Conclusion

La taxe de 3 % sur les immeubles détenus par des sociétés étrangères est un impôt méconnu mais potentiellement très coûteux. L'arrêt du Conseil d'État du 6 avril 2022 rappelle la rigueur de l'administration fiscale française et l'importance de respecter les obligations déclaratives. Pour éviter les mauvaises surprises, faites appel à un avocat spécialisé.

Contactez Maître Cécile Zakine pour un premier rendez-vous de conseil.

Informations juridiques

  • Numéro: 20-40.047
  • Juridiction: Conseil d'État
  • Date de décision: 06 avril 2022

Mots-clés

étrangernon-résidenttaxe 3%immobilier FranceConseil d'État
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide