Décision de référence : cc • N° 21-12.107 • 2022-02-16 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes commerçant à Tourcoing, rue de la Marlière. Depuis des mois, des travaux sur la voie publique perturbent l'accès à votre boutique. Vous perdez des clients, votre chiffre d'affaires chute. Vous voulez être indemnisé, mais à quel tribunal vous adresser ? Au juge judiciaire (tribunal judiciaire) ou au juge administratif (tribunal administratif) ? C'est la question que la Cour de cassation a tranchée dans un arrêt du 16 février 2022.
Cette question vous concerne si vous êtes propriétaire d'un local commercial, locataire, ou même simple riverain d'un chantier public. Car la réponse détermine la procédure à suivre, les délais, et parfois même vos chances d'obtenir réparation. Et croyez-moi, se tromper de tribunal peut vous faire perdre des mois, voire des années.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise les critères pour qu'un ouvrage soit qualifié de « public » ou des travaux de « publics ». Et elle rappelle un principe simple : en l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou des travaux publics, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Mais encore faut-il savoir ce qu'est un ouvrage public. Décryptons ensemble cette décision.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence à Tourcoing, dans le Nord. Une société commerciale (une SARL) exploite un fonds de commerce dans un immeuble. Cet immeuble a été acquis par des personnes publiques (la commune, une communauté urbaine…) par voie d'expropriation déclarée d'utilité publique. Mais à la date des faits, l'immeuble est loué à la SARL qui y exerce une activité purement commerciale : vente de vêtements, par exemple.
Des travaux sont réalisés à proximité : voirie, réseaux, aménagements. Ces travaux perturbent l'accès au magasin. La SARL subit une baisse de fréquentation et de chiffre d'affaires. Elle assigne alors la personne publique propriétaire et le maître d'ouvrage des travaux devant le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Mais la personne publique conteste la compétence du juge judiciaire : selon elle, l'immeuble étant un ouvrage public (car acquis par expropriation pour cause d'utilité publique) et les travaux étant des travaux publics, le litige relève du juge administratif. La question est donc : quel juge est compétent ?
La cour d'appel de Douai donne raison à la SARL : elle retient que l'immeuble n'est pas un ouvrage public et que les travaux ne sont pas des travaux publics. La personne publique se pourvoit en cassation. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. Elle précise les critères de qualification d'ouvrage public et de travaux publics.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation commence par rappeler la définition d'un ouvrage public : ce sont des biens immeubles résultant d'un aménagement, directement affectés à un service public, qu'ils appartiennent à une personne publique ou à une personne privée chargée de ce service public. La qualification s'apprécie à la date du fait générateur du dommage (c'est-à-dire au moment où les troubles ont eu lieu).
En l'espèce, l'immeuble avait été acquis par expropriation, mais cela ne suffit pas à en faire un ouvrage public. Il faut qu'à la date des troubles, l'immeuble soit affecté à un service public ou à un but d'intérêt général. Or, la cour d'appel a constaté que l'activité exercée dans l'immeuble était purement commerciale (vente au détail), sans lien avec une mission de service public. L'immeuble n'était donc pas un ouvrage public.
Ensuite, pour les travaux publics, la Cour rappelle qu'ils doivent répondre à une fin d'intérêt général et comporter l'intervention d'une personne publique (comme maître d'ouvrage ou bénéficiaire). Ici, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les travaux aient été réalisés dans un but d'intérêt général. Peut-être s'agissait-il de travaux de voirie privée ou d'aménagement purement commercial ? Quoi qu'il en soit, faute d'intérêt général, les travaux n'étaient pas des travaux publics.
La décision est donc claire : si l'immeuble n'est pas un ouvrage public et les travaux ne sont pas des travaux publics, le litige relève de la compétence du juge judiciaire (tribunal judiciaire), et non du juge administratif. C'est une confirmation de la jurisprudence antérieure, mais avec une précision utile sur la date d'appréciation de la qualification.
Concrètement, cela signifie que pour invoquer la compétence administrative, il faut démontrer que le dommage est causé soit par un ouvrage public, soit par des travaux publics. À défaut, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour les troubles de voisinage (article 1240 du Code civil, qui oblige à réparer le dommage causé par sa faute).
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un commerçant ou artisan à Armentières, si des travaux de voirie devant votre boutique vous causent un préjudice (perte de clientèle, baisse du chiffre d'affaires), vous pouvez saisir le tribunal judiciaire si les travaux ne sont pas des travaux publics. Par exemple, si la commune réalise des travaux sur une voie privée ou si le chantier est mené par un promoteur privé, le juge judiciaire est compétent. En revanche, si la rue est une voie publique et que les travaux sont réalisés par la commune dans un but d'intérêt général (réfection du réseau d'eau potable), c'est le juge administratif.
Pour un propriétaire bailleur, si votre locataire se plaint de troubles de voisinage provenant d'un immeuble voisin appartenant à une personne publique (par exemple, un immeuble de bureaux appartenant à la commune), vous devez vérifier si cet immeuble est affecté à un service public. Si ce sont des bureaux administratifs, oui. Si ce sont des locaux commerciaux loués à des sociétés privées, non. Dans ce cas, le litige relève du juge judiciaire.
Exemple chiffré : une boulangerie à Tourcoing a perdu 30 % de son chiffre d'affaires pendant 6 mois à cause de travaux d'assainissement. Si les travaux sont publics, le préjudice sera évalué par le juge administratif. Si les travaux sont privés (ex : construction d'un immeuble de bureaux), c'est le juge judiciaire. Les délais de procédure sont différents : environ 18 mois en judiciaire, parfois 2 à 3 ans en administratif. Et les montants alloués peuvent varier : le juge administratif est souvent moins généreux que le juge judiciaire pour les troubles de voisinage.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez : 1) déterminer la nature de l'ouvrage ou des travaux, 2) vérifier la date du dommage, 3) choisir la bonne juridiction. Une erreur vous expose à une exception d'incompétence et à des frais supplémentaires.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la nature juridique de l'immeuble voisin : Avant d'engager une action, consultez le cadastre et le plan local d'urbanisme (PLU) pour savoir si le propriétaire est une personne publique et si l'immeuble est affecté à un service public. Un simple coup de fil à la mairie peut vous éclairer.
- Documentez les troubles dès le début : Prenez des photos, des vidéos, notez les dates et heures des nuisances, rassemblez les attestations de clients ou de voisins. Plus vous aurez de preuves, plus votre dossier sera solide, quel que soit le juge.
- Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception : Avant toute action en justice, adressez un courrier au responsable (commune, entreprise, propriétaire) pour l'informer des troubles et lui demander de les faire cesser ou de vous indemniser. Cela peut éviter un procès et constituera une preuve de votre démarche.
- Consultez un avocat spécialisé en droit immobilier : La question de la compétence est technique. Un avocat vous aidera à déterminer la bonne juridiction et à constituer un dossier solide. Une première consultation peut vous éviter une erreur de procédure coûteuse.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante. Par exemple, dans un arrêt du 10 mars 2016 (n° 15-13.902), la Cour de cassation a jugé qu'un immeuble appartenant à une personne publique mais loué à un tiers pour une activité commerciale n'est pas un ouvrage public. Elle a également précisé que la qualification s'apprécie au jour du dommage (et non au jour de l'acquisition ou de la construction).
À l'inverse, dans un arrêt du 5 juin 2019 (n° 18-15.497), la Cour a qualifié d'ouvrage public un terrain de football appartenant à une commune, même s'il était utilisé par une association sportive, car il était affecté au service public du sport.
La tendance est donc à une appréciation stricte de la notion d'ouvrage public : le simple fait qu'un bien appartienne à une personne publique ne suffit pas. Il faut qu'il soit directement affecté à une mission d'intérêt général. Cette approche protège les justiciables en leur offrant un accès au juge judiciaire, souvent plus rapide et plus proche de leurs préoccupations.
À l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges continuent à examiner au cas par cas, en fonction de l'activité réellement exercée dans l'immeuble au moment du dommage. Pour les propriétaires et locataires, c'est une bonne nouvelle : la compétence n'est pas une question de statut du propriétaire, mais de l'usage réel du bien.
Checklist avant d'agir
- Quel est le propriétaire de l'immeuble source des troubles ? Personne publique (État, commune, département, etc.) ou personne privée ? Si privée, c'est le juge judiciaire.
- Quelle est l'activité exercée dans cet immeuble ? Service public (mairie, école, hôpital) ou activité privée (commerce, bureau loué à une société) ? Si privée, pas d'ouvrage public.
- Qui réalise les travaux litigieux ? Personne publique ou privée ? Les travaux sont-ils d'intérêt général (ex : éclairage public) ou purement privés (ex : construction d'un centre commercial) ? Si privés, juge judiciaire.
- Quelle est la date du dommage ? La qualification s'apprécie à cette date. Si l'immeuble était public à l'origine mais a changé d'affectation, c'est l'affectation au moment du dommage qui compte.
- Ai-je intérêt à agir devant le juge judiciaire ? Généralement oui, car la procédure est plus rapide et les indemnités souvent plus élevées. Mais parfois, le juge administratif peut être plus compétent pour certains préjudices (ex : perte d'exploitation liée à un service public).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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