Décision de référence : cc • N° 71-12.692 • 1974-12-04 • Consulter la décision →
À Villeneuve-lès-Avignon, une mère tuteur légal achète un bien immobilier pour son fils mineur, avec ses deniers personnels. À sa majorité, le fils ratifie l'acte et consent à sa mère un usufruit. Des années plus tard, il conteste la validité de cet usufruit, invoquant l'article 472 du Code civil qui prohibait les « traités » entre le tuteur et le pupille. Quelle est la validité d'un tel engagement ? La Cour de cassation répond : l'usufruit consenti n'est pas un traité prohibé, car il ne dispense pas le tuteur de rendre compte. Une décision qui éclaire les droits des majeurs ayant été sous tutelle.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Villeneuve-lès-Avignon, avait été placé sous tutelle légale de sa mère durant sa minorité. En 1950, alors qu'il était encore mineur, sa mère, en tant que tutrice légale, acquiert de ses deniers personnels un immeuble situé à Bagnols-sur-Cèze, au nom de son fils. Le même jour, le fils, devenu majeur (âgé de 21 ans), ratifie l'acquisition et s'engage à laisser à sa mère l'usufruit de ce bien, « à la suite et comme conséquence » de cette acquisition. Des années plus tard, un conflit éclate : le fils conteste la validité de la constitution d'usufruit, arguant qu'elle serait nulle comme constituant un « traité » prohibé par l'article 472 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 décembre 1964). Ce texte interdisait au tuteur de passer des conventions avec le pupille, sous peine de nullité. La cour d'appel rejette sa demande, et le fils se pourvoit en cassation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 décembre 1974, confirme la décision des juges du fond. Pour comprendre, il faut s'arrêter sur l'article 472 du Code civil, qui prohibait les « traités » entre tuteur et pupille. Mais qu'est-ce qu'un « traité » ? La Cour précise qu'il s'agit exclusivement des conventions « se rattachant à la gestion tutélaire et ayant pour effet de soustraire le tuteur, en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte ». Autrement dit, pour être prohibé, l'acte doit concerner la gestion des biens du pupille et avoir pour conséquence de dispenser le tuteur de rendre des comptes. En l'espèce, l'usufruit consenti par le fils majeur à sa mère ne remplit pas cette condition : il ne s'agit pas d'un acte de gestion (la mère avait acheté de ses deniers, pas de ceux du pupille) et il ne dispense pas la mère de rendre compte de sa gestion. Au contraire, le fils a ratifié l'achat et a librement consenti l'usufruit à sa majorité. La Cour rejette donc le pourvoi, jugeant que les juges du fond ont correctement apprécié la situation.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision est cruciale pour les propriétaires, locataires et professionnels de l'immobilier confrontés à des situations où un ancien pupille a consenti un droit réel (usufruit, servitude, etc.) à son tuteur après sa majorité. Pour le propriétaire bailleur : si vous êtes un ancien tuteur et qu'un pupille majeur vous a consenti un droit, sachez que ce droit peut être valable s'il ne vous dispense pas de rendre compte. Pour le locataire : vous pouvez être concerné si le bail a été consenti par un tuteur à lui-même. Mais ici, il s'agit d'un usufruit, pas d'un bail. Pour l'acquéreur : si vous achetez un bien grevé d'un usufruit consenti à un ancien tuteur, vérifiez si la ratification a eu lieu après la majorité et si l'usufruit ne dispense pas le tuteur de rendre compte. Exemple concret à Bagnols-sur-Cèze : un bien d'une valeur de 150 000 €, avec un usufruit consenti à la mère tuteur. Si le fils conteste, l'usufruit sera maintenu si les conditions de l'arrêt sont remplies. Délais : l'action en nullité est prescrite par 5 ans à compter de la majorité (article 1304 ancien du Code civil). Soyez vigilants.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites ratifier par acte authentique : tout engagement pris par un pupille majeur envers son tuteur doit être formalisé devant notaire, avec mention expresse que le tuteur rendra compte de sa gestion.
- Conservez les preuves de paiement : si le tuteur a acheté de ses deniers, conservez les relevés bancaires et actes notariés pour prouver l'origine des fonds.
- Respectez un délai de réflexion : le pupille majeur devrait attendre quelques mois après sa majorité avant de consentir un droit, pour éviter toute contestation sur la liberté de son consentement.
- Consultez un avocat spécialisé : avant de signer un acte impliquant un tuteur et un pupille, faites vérifier sa validité au regard de l'article 472 (ancien) ou des articles 382 et suivants du Code civil (nouveau régime).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée constante : la Cour de cassation a toujours interprété restrictivement la prohibition des traités. Ainsi, dans un arrêt du 8 mars 1960 (Bull. civ. I, n° 144), elle avait jugé que la vente d'un bien par le tuteur à lui-même était nulle, car elle soustrayait le tuteur à son obligation de rendre compte. Mais ici, la différence tient au fait que l'usufruit a été consenti après la majorité, et non pendant la tutelle. La loi du 14 décembre 1964 a depuis modifié l'article 472, mais la jurisprudence antérieure reste utile pour interpréter les actes conclus avant 1965. La tendance est à la protection du pupille, mais aussi à la sécurisation des actes librement consentis après la majorité. Aujourd'hui, les articles 382 et suivants du Code civil encadrent strictement les actes du tuteur, mais la ratification par le majeur reste un moyen de valider un acte contestable.
En pratique : ce qu'il faut faire
- Vérifiez la date de l'acte : s'il a été conclu avant le 15 décembre 1964, l'ancien article 472 s'applique ; après, c'est le nouveau droit.
- Examinez si l'acte dispense le tuteur de rendre compte : si oui, il est nul ; sinon, il est valable.
- Recueillez les preuves de ratification : acte notarié, reconnaissance de dette, etc.
- Consultez un avocat pour évaluer le risque de contestation.
- En cas de litige : action en nullité dans les 5 ans de la majorité (ou de la découverte du vice).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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