Décision de référence : cc • N° 13-27.364 • 2015-09-24 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Sartène, en Corse-du-Sud, une maison de famille fait l'objet d'une procédure d'expulsion. L'occupante, Mme A., se prétend usufruitière (droit de jouir d'un bien sans en être propriétaire) grâce à un testament de sa mère. Mais le propriétaire, un héritier, soutient que ce legs dépasse la quotité disponible (part de la succession que l'on peut librement donner) et donc que Mme A. n'a aucun droit à rester. Qui peut trancher cette question ? Le juge de l'exécution, saisi pour mettre en œuvre l'expulsion, ou bien faut-il attendre un autre procès ?
C'est précisément la question que la Cour de cassation a tranchée le 24 septembre 2015. Elle a jugé que le juge de l'exécution, et la cour d'appel saisie de son jugement, peuvent vérifier l'existence d'un droit réel (comme l'usufruit) sans pour autant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement à l'expulsion. En d'autres termes, si l'occupant prétend avoir un titre, les juges de l'exécution peuvent dire s'il existe ou non, sans avoir à changer le jugement initial.
Cette décision est essentielle pour tous les propriétaires confrontés à un occupant qui invoque un droit réel pour se maintenir dans les lieux, et pour les occupants eux-mêmes, qui doivent apporter la preuve de ce droit devant le bon juge. À Bonifacio comme ailleurs, elle clarifie une zone d'ombre procédurale qui pouvait bloquer des expulsions pendant des années.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Mme A., âgée de 62 ans au moment des faits, vivait dans une maison à Sartène. Cette maison avait appartenu à sa mère, Mme X., décédée en 1996. Par testament olographe (écrit à la main) du 28 novembre 1996, la mère avait légué à sa fille « la quotité disponible de sa succession, y compris l'usufruit de la maison ». L'usufruit est un droit réel qui permet d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits (loyers) sans en être propriétaire. Mais ce legs, évalué à 64 000 €, dépassait la quotité disponible, limitée à 41 593,20 €.
Les autres héritiers (les frères et sœurs de Mme A.) ont donc contesté ce testament. Un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio a réduit le legs de l'usufruit (c'est-à-dire qu'il a été annulé pour la partie excédant la quotité disponible). Mme A. a alors été condamnée à quitter les lieux. Mais elle est restée, invoquant son droit d'usufruit qu'elle estimait valable. Le propriétaire a donc engagé une procédure d'expulsion devant le juge de l'exécution de Bastia.
Devant le juge de l'exécution, Mme A. a soutenu qu'elle était titulaire d'un droit d'usufruit, ce qui lui permettait de se maintenir dans les lieux. Le juge de l'exécution a rejeté cette demande, considérant que l'usufruit avait été réduit par le jugement précédent. Mme A. a fait appel, et la cour d'appel de Bastia a confirmé la décision. Elle a estimé que Mme A. n'était pas titulaire de l'usufruit, car le legs excédait la quotité disponible. Mme A. s'est alors pourvue en cassation, arguant que la cour d'appel, en se prononçant sur l'existence de l'usufruit, avait modifié le dispositif du jugement initial, ce qui n'était pas de sa compétence.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme A., validant ainsi le raisonnement de la cour d'appel de Bastia. Pour comprendre, il faut rappeler le rôle du juge de l'exécution. Ce juge est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision de justice (articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution). Lorsqu'un occupant prétend avoir un droit réel (usufruit, droit d'usage, etc.) qui lui permettrait de rester dans les lieux malgré une décision d'expulsion, le juge de l'exécution doit vérifier l'existence de ce droit. Ce faisant, il ne modifie pas le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites (ici, le jugement réduisant le legs) : il se contente de dire si, au moment de l'expulsion, l'occupant a ou non un titre pour se maintenir.
La Cour de cassation a donc jugé que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution, avait exactement le même pouvoir : elle pouvait se prononcer sur l'existence de l'usufruit sans modifier le dispositif du jugement initial. En l'espèce, elle avait constaté que le legs d'usufruit dépassait la quotité disponible (l'article 913 du Code civil limite les libéralités en présence d'héritiers réservataires) et que, par conséquent, Mme A. n'était pas titulaire de ce droit. Elle n'a donc pas modifié la décision initiale : elle a simplement appliqué les conséquences de cette décision.
Ce raisonnement s'inscrit dans une jurisprudence constante : le juge de l'exécution est le juge de l'obstacle à l'exécution. Il peut examiner toutes les causes qui empêchent l'expulsion, y compris les droits réels, sans empiéter sur l'autorité de la chose jugée. C'est une confirmation de la solution déjà retenue dans un arrêt du 17 décembre 2008 (n° 07-21.617).
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs, cette décision est un outil puissant. Si vous obtenez un jugement d'expulsion et que l'occupant invoque un droit réel (usufruit, droit d'usage, servitude personnelle), vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour qu'il vide cette contestation. Inutile d'engager un nouveau procès au fond : le juge de l'exécution peut trancher. À Bonifacio, prenons un exemple chiffré : un propriétaire a obtenu en 2023 un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire. Ce dernier prétend avoir un usufruit viager accordé par l'ancien propriétaire. Le juge de l'exécution examine le titre et, s'il le juge frauduleux ou inexistant, ordonne l'expulsion. Gain de temps : 6 à 12 mois, contre 2 à 3 ans pour un nouveau procès au fond.
Pour les occupants, attention : si vous invoquez un droit réel, vous devez en apporter la preuve certaine. Un simple papier non daté ou un testament ambigu ne suffira pas. Le juge de l'exécution appréciera souverainement. Si vous perdez, vous serez expulsé sans autre recours possible sur ce point.
Pour les acquéreurs, cette décision rappelle l'importance de vérifier les droits réels grevant le bien avant d'acheter. Une vente immobilière à Sartène peut cacher un usufruit non inscrit au fichier immobilier. Faites appel à un notaire et exigez une garantie d'éviction.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites rédiger les testaments par un notaire : un testament olographe, même valable, peut être source d'interprétation. Un notaire vous aidera à respecter la quotité disponible et à éviter les contestations entre héritiers.
- Inscrivez vos droits réels au fichier immobilier : usufruit, servitude, droit d'usage. Une inscription officielle rend votre droit opposable aux tiers et facilite sa preuve en justice.
- Conservez tous les actes de donation ou legs : en cas de contestation, vous devrez produire l'original du testament, l'acte de décès, et tout document prouvant la date et la volonté du défunt.
- Consultez un avocat avant d'engager une procédure d'expulsion : le choix de la juridiction (juge de l'exécution ou tribunal judiciaire) est crucial. Un avocat spécialisé en droit immobilier vous évitera des erreurs de procédure coûteuses.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée d'arrêts qui renforcent les pouvoirs du juge de l'exécution. Déjà, dans un arrêt du 17 décembre 2008 (n° 07-21.617), la Cour de cassation avait jugé que le juge de l'exécution pouvait constater l'extinction d'un droit réel par confusion. Plus récemment, dans un arrêt du 12 janvier 2022 (n° 20-18.675), elle a précisé que le juge de l'exécution pouvait interpréter le titre exécutoire pour déterminer les droits des parties, sans le modifier.
La tendance est donc à une extension des compétences du juge de l'exécution, afin de concentrer les litiges devant un seul juge et d'accélérer les procédures. Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges de l'exécution soient de plus en plus sollicités pour trancher des questions de fond, à condition qu'elles soient liées à l'exécution forcée. Les propriétaires y gagnent en efficacité, mais les occupants doivent redoubler de vigilance : le juge de l'exécution n'est pas un juge du fond, mais il peut statuer sur des droits réels, avec des conséquences irréversibles.
Points clés à retenir
FAQ :
- Le juge de l'exécution peut-il annuler un usufruit ? Non, il ne peut pas annuler le titre qui a créé l'usufruit (un jugement ou un acte notarié). Mais il peut constater que l'usufruit n'existe pas, par exemple parce que le legs excède la quotité disponible.
- Puis-je contester une expulsion en invoquant un droit d'usage ? Oui, mais vous devez en apporter la preuve devant le juge de l'exécution. Si vous échouez, l'expulsion sera maintenue.
- Quels sont les délais pour agir ? Une fois l'expulsion ordonnée, vous avez généralement deux mois pour quitter les lieux. Si vous contestez devant le juge de l'exécution, la procédure peut durer 3 à 6 mois.
- Que faire si je suis propriétaire et que l'occupant prétend avoir un usufruit ? Saisissez le juge de l'exécution pour qu'il tranche la contestation. Ne tentez pas une expulsion vous-même, cela serait illégal.
- Cette décision s'applique-t-elle à d'autres droits réels (servitude, usage) ? Oui, le raisonnement est le même pour tout droit réel immobilier.
Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →
📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Avocat droit immobilier & baux |
→ Tous nos articles juridiques

