Usufruit et impôt sur la fortune : les titres cotés évalués sans abattement
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Usufruit et impôt sur la fortune : les titres cotés évalués sans abattement

📅 Décision du 20 octobre 1998⚖️ Cour de cassation👁️ 7 vues📖 7 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que l'usufruitier de titres cotés doit les déclarer pour l'ISF sur leur valeur en pleine propriété, sans abattement pour démembrement. Cette décision de 1998 s'applique encore aujourd'hui.

Décision de référence : cc • N° 96-20.128 • 1998-10-20 • Consulter la décision →

Vous habitez Hérouville-Saint-Clair, vous avez reçu en usufruit un portefeuille d'actions de votre père décédé. En remplissant votre déclaration d'impôt sur la fortune (ISF), vous vous demandez : dois-je déclarer ces titres pour leur valeur en pleine propriété ou seulement pour la valeur de mon usufruit ? La tentation est grande d'appliquer un abattement de démembrement. Pourtant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 1998 (n° 96-20.128), a tranché : l'usufruitier doit déclarer les titres cotés pour leur valeur en pleine propriété, sans aucune réduction.

Cette décision, rendue il y a plus de vingt-cinq ans, reste d'actualité. Elle s'applique aussi bien aux actions qu'aux obligations cotées en bourse. Que vous soyez usufruitier ou nu-propriétaire, les conséquences fiscales sont lourdes. Comment éviter un redressement ? Cet article vous explique tout.

Imaginez : un retraité de Falaise, M. Dupont, détient l'usufruit d'un portefeuille de 500 000 €. Il applique un abattement de 30 % et déclare 350 000 €. L'administration fiscale lui notifie un redressement. Il doit payer l'ISF sur 500 000 €, plus des pénalités. Une situation que cette décision permet d'anticiper.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, contribuable domicilié à Hérouville-Saint-Clair, détient l'usufruit de titres cotés en bourse. Pour sa déclaration d'ISF, il évalue ces titres en appliquant un abattement de démembrement : il considère que son usufruit ne vaut qu'une fraction de la pleine propriété, et déclare donc une valeur réduite. L'administration fiscale conteste cette méthode. Elle lui adresse un redressement, estimant que les titres doivent être déclarés pour leur valeur en pleine propriété, conformément à l'article 885-G du Code général des impôts (CGI).

M. X saisit le tribunal, qui lui donne raison. Mais l'administration fait appel. La cour d'appel confirme le jugement. L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation. Le litige porte sur l'interprétation de deux textes : l'article 885-G et l'article 885-T bis du CGI. Le premier dispose que les biens grevés d'un usufruit sont imposables chez l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété. Le second précise que les valeurs mobilières cotées sont évaluées selon le dernier cours ou la moyenne des trente derniers cours précédant la date d'imposition.

M. X soutient que l'usufruit ne lui confère qu'un droit temporaire, et que l'imposer sur la pleine propriété revient à le taxer sur la nue-propriété qu'il ne possède pas. L'administration, elle, argue que le texte est clair : l'usufruitier est réputé disposer de la totalité des biens pour l'assiette de l'ISF. Qui a raison ? La Cour de cassation va trancher.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et donne raison à l'administration. Son raisonnement est simple : les articles 885-G et 885-T bis du CGI sont clairs et ne souffrent aucune dérogation. L'article 885-G dispose que « les biens grevés d'un usufruit sont imposables au titre de l'impôt sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété ». Autrement dit, l'usufruitier doit déclarer la valeur totale du bien, comme s'il en était le seul propriétaire. L'article 885-T bis, pour les titres cotés, impose une évaluation selon le cours boursier, sans abattement possible.

La Cour rejette l'argument de M. X selon lequel l'usufruitier ne possède qu'une partie du bien. Elle rappelle que le législateur a voulu simplifier l'assiette de l'ISF en évitant de démembrer les biens. Ainsi, c'est l'usufruitier qui supporte l'impôt sur la totalité, et non le nu-propriétaire. Ce choix fiscal peut sembler injuste, mais il est conforme à la lettre de la loi.

Cette décision est une confirmation de jurisprudence antérieure. Elle n'innove pas, mais elle rappelle avec force que les textes sont d'interprétation stricte. Pour les titres cotés, l'évaluation se fait sans abattement de démembrement. La Cour précise même que la valeur à retenir est celle du dernier cours connu ou la moyenne des trente derniers cours, au choix du contribuable, mais sans réduction.

Ce raisonnement s'applique à tous les biens grevés d'usufruit, pas seulement aux titres. Pour un bien immobilier, l'usufruitier doit aussi le déclarer pour sa valeur en pleine propriété. La seule exception concerne les biens loués, où l'usufruitier peut déduire le loyer perçu par le nu-propriétaire ? Non, même pas. La règle est absolue.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes usufruitier de titres cotés, vous devez les déclarer pour leur valeur en pleine propriété dans votre déclaration d'ISF (ou d'IFI depuis 2018). Par exemple, si vous détenez l'usufruit d'actions TotalEnergies d'une valeur de 200 000 €, vous déclarez 200 000 €, et non 120 000 € (avec un abattement de 40 %). L'impôt sera calculé sur la totalité.

Pour les nus-propriétaires, cette décision est plutôt favorable : ils ne déclarent rien, puisque l'usufruitier supporte seul l'impôt. Mais attention : si l'usufruit s'éteint (par décès ou par arrivée du terme), le nu-propriétaire devient plein propriétaire et devra alors déclarer le bien.

Prenons un exemple chiffré à Falaise. Mme Martin, 70 ans, a l'usufruit d'un portefeuille de 300 000 €. Elle applique un abattement de 30 % et déclare 210 000 €. L'administration la redresse : elle doit payer l'IFI sur 300 000 €, soit un supplément d'impôt de 500 € (taux moyen de 0,5 %), plus des intérêts de retard. Si elle avait déclaré correctement, elle aurait évité ce coût.

Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier vos déclarations passées. Les délais de prescription fiscale sont de trois ans (article L. 169 du Livre des procédures fiscales). Si vous avez appliqué un abattement à tort, vous pouvez faire une réclamation dans les délais pour éviter un redressement.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Déclarez toujours la valeur en pleine propriété : que vous soyez usufruitier de titres ou d'immeubles, ne tentez pas d'appliquer un abattement de démembrement. La loi est claire, et l'administration fiscale contrôle systématiquement.
  • Conservez les justificatifs d'évaluation : pour les titres cotés, gardez les relevés de cours boursiers au 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de contrôle, vous pourrez prouver la valeur retenue.
  • Anticipez la transmission : si vous êtes nu-propriétaire, sachez que vous ne paierez l'IFI qu'à l'extinction de l'usufruit. Vous pouvez planifier des donations ou des ventes pour optimiser votre fiscalité.
  • Consultez un avocat fiscaliste : chaque situation est particulière. Un professionnel peut vous aider à structurer votre patrimoine et à éviter les erreurs coûteuses. Une consultation de 30 minutes peut suffire à sécuriser votre déclaration.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

La Cour de cassation a réaffirmé cette position dans un arrêt du 13 décembre 2005 (n° 04-15.123), à propos de l'ISF sur des biens immobiliers démembrés. Elle a jugé que l'usufruitier devait déclarer la valeur en pleine propriété, sans abattement, même pour les biens loués. Cette jurisprudence est constante.

Depuis 2018, l'ISF a été remplacé par l'IFI (impôt sur la fortune immobilière), mais les règles de démembrement sont identiques. L'article 965 du CGI reprend le même principe : les biens grevés d'usufruit sont imposables chez l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété. Ainsi, la décision de 1998 reste pleinement applicable.

La tendance des tribunaux est donc de ne faire aucune exception. Les contribuables qui tentent de contester cette règle se heurtent à une jurisprudence ferme. Pour l'avenir, une réforme législative serait nécessaire pour changer la donne, mais rien n'est à l'ordre du jour.

En pratique : ce qu'il faut faire

FAQ :

  • Dois-je déclarer les titres dont j'ai l'usufruit pour l'IFI ? Oui, sur leur valeur en pleine propriété, sans abattement.
  • Puis-je contester un redressement si j'ai appliqué un abattement ? Vous pouvez, mais vos chances sont très faibles au vu de la jurisprudence. Mieux vaut régulariser spontanément.
  • Quels délais pour régulariser ? Vous avez jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de la déclaration erronée pour faire une réclamation.
  • Le nu-propriétaire doit-il déclarer quelque chose ? Non, tant que l'usufruit existe, il n'a rien à déclarer pour ce bien.
  • Que faire si je suis usufruitier et que je ne peux pas payer l'IFI sur la pleine propriété ? Envisagez de vendre l'usufruit ou de le donner au nu-propriétaire. Consultez un avocat pour étudier les options.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Dois-je déclarer les titres dont j'ai l'usufruit pour l'IFI ?

Oui, vous devez les déclarer pour leur valeur en pleine propriété, sans abattement pour démembrement. C'est l'usufruitier qui supporte l'impôt sur la totalité du bien.

Puis-je appliquer un abattement de démembrement sur des actions cotées pour l'ISF/IFI ?

Non, la Cour de cassation l'interdit formellement. L'article 885-G du CGI impose l'usufruitier sur la valeur en pleine propriété, sans exception.

Quels sont les délais pour régulariser si j'ai déclaré avec un abattement à tort ?

Vous disposez d'un délai de trois ans à compter de la déclaration erronée pour faire une réclamation auprès de l'administration fiscale.

Le nu-propriétaire doit-il déclarer les titres pour l'IFI ?

Non, tant que l'usufruit existe, le nu-propriétaire n'a rien à déclarer. Ce n'est qu'à l'extinction de l'usufruit qu'il devient imposable sur la pleine propriété.

Cette règle s'applique-t-elle aussi aux biens immobiliers ?

Oui, pour tout bien grevé d'usufruit (immobilier ou mobilier), l'usufruitier doit le déclarer pour sa valeur en pleine propriété à l'ISF/IFI.

Informations juridiques

  • Numéro: 96-20.128
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 20 octobre 1998

Mots-clés

usufruitISFIFItitres cotésdémembrement

Cas d'usage pratiques

1

Usufruitier d'actions cotées à Hérouville-Saint-Clair

M. Durand, 65 ans, hérite de l'usufruit d'un portefeuille d'actions de 400 000 €. Il déclare 280 000 € (abattement de 30 %). L'administration le redresse, il doit payer l'IFI sur 400 000 €.

Application pratique:

M. Durand doit déposer une déclaration rectificative dans les trois ans et payer le supplément d'impôt. Il peut contester, mais la jurisprudence est défavorable. Il est conseillé de consulter un avocat pour évaluer les options.

2

Nu-propriétaire à Falaise

Mme Leblanc, 45 ans, est nue-propriétaire d'un appartement à Falaise dont sa mère a l'usufruit. Elle ne déclare rien à l'IFI pour ce bien.

Application pratique:

À la mort de sa mère, elle deviendra pleine propriétaire et devra déclarer l'appartement pour sa valeur totale. Elle peut anticiper en souscrivant une assurance-vie ou en donnant la nue-propriété à ses enfants.

3

Usufruitier d'obligations d'État

M. Moreau, retraité, détient l'usufruit d'obligations d'État cotées d'une valeur de 250 000 €. Il déclare 250 000 € correctement, sans abattement.

Application pratique:

Il conserve les relevés de cours au 1er janvier pour justifier l'évaluation. Il peut opter pour la moyenne des 30 derniers cours si cela lui est plus favorable. Il évite tout risque de redressement.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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