Décision de référence : cc • N° 87-17.323 • 1989-12-13 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un appartement à Dijon, dans le quartier des Grésilles. Vous en avez l'usufruit (le droit d'en user et d'en percevoir les loyers), tandis que votre belle-fille en est nue-propriétaire (elle en a la propriété, mais pas la jouissance). Un jour, elle vous assigne en justice pour forcer la vente de l'appartement afin de récupérer sa part en argent. Elle invoque une loi récente, la loi du 6 juillet 1987, qui autoriserait le juge à ordonner la vente de la pleine propriété même contre la volonté de l'usufruitier.
Est-ce légal ? Le juge peut-il vraiment vous déposséder de votre usufruit contre votre gré ? C'est la question que la Cour de cassation a tranchée le 13 décembre 1989, dans un arrêt qui fait toujours autorité aujourd'hui.
Cette décision, qui concerne un immeuble à Quetigny, près de Dijon, protège l'usufruitier contre toute vente forcée de la pleine propriété, sauf dans le cadre d'un partage. Elle rappelle que les droits acquis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont intangibles, surtout quand une décision de justice est déjà passée en force de chose jugée.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, un retraité dijonnais, avait épousé en secondes noces Mme Y. De son premier mariage, il avait une fille, Fabienne. De son second mariage, une autre fille, Isabelle. À son décès, il lègue l'usufruit de sa maison de Quetigny à sa veuve, Mme Y, et la nue-propriété à ses deux filles. Fabienne, mécontente de ne pas pouvoir disposer du bien, assigne sa belle-mère devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir la vente de la pleine propriété (c'est-à-dire la vente de la maison en totalité, usufruit et nue-propriété réunis) et le partage du prix.
Le tribunal, puis la cour d'appel de Dijon, rejettent sa demande. Pour les juges, le principe est clair : l'usufruitier ne peut être contraint de vendre son droit contre sa volonté, sauf dans le cadre d'un partage successoral. Or, ici, il ne s'agit pas d'un partage, mais d'une vente forcée demandée par un nu-propriétaire. Fabienne, qui n'est pas usufruitière, n'a pas le droit d'exiger la vente.
Mais entre-temps, une nouvelle loi (loi n° 87-498 du 6 juillet 1987) est entrée en vigueur. Elle permet au juge, pour certains usufruits, d'ordonner la vente de la pleine propriété si l'intérêt de toutes les parties le justifie. Fabienne se pourvoit en cassation en invoquant cette loi. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 décembre 1989, rejette son pourvoi. Pourquoi ? Parce que la loi nouvelle ne s'applique pas aux instances déjà pendantes devant la Cour de cassation. Et surtout, parce qu'une décision judiciaire était déjà passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi. La veuve usufruitière conserve donc l'usufruit de la maison de Quetigny, que ses belles-filles ne peuvent lui arracher.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987. Ce texte dispose que la loi ne s'applique aux usufruits existant à sa date d'entrée en vigueur qu'en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée (c'est-à-dire une décision qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi). Or, dans l'affaire de Quetigny, la cour d'appel de Dijon avait déjà rendu un arrêt définitif avant la promulgation de la loi. Cet arrêt avait rejeté la demande de vente. La loi ne pouvait donc pas remettre en cause cette décision.
Ensuite, la Cour rappelle le droit antérieur : le juge ne peut, sauf dans le cadre d'un partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. C'est un principe fondamental : l'usufruit est un droit réel (un droit sur la chose) qui confère à son titulaire la jouissance exclusive du bien. Le nu-propriétaire, lui, n'a que la propriété dépouillée de la jouissance. Il ne peut pas contraindre l'usufruitier à vendre, car cela reviendrait à l'évincer de son droit.
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, confirme la position de la cour d'appel. Elle ne crée pas un nouveau droit, mais elle rappelle un principe intangible : la volonté de l'usufruitier de conserver son usufruit prime sur l'intérêt du nu-propriétaire à récupérer sa part en argent. C'est une décision protectrice pour l'usufruitier, qui peut ainsi continuer à habiter ou à louer le bien paisiblement.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes usufruitier (par exemple, vous avez l'usufruit d'une maison à Dijon après le décès de votre conjoint) : cette décision vous protège. Un nu-propriétaire (souvent un enfant ou un héritier) ne peut pas vous forcer à vendre le bien contre votre gré, sauf si la vente est demandée dans le cadre d'un partage successoral (par exemple, si vous êtes aussi propriétaire d'une partie du bien). Vous avez le droit de rester dans les lieux ou de percevoir les loyers jusqu'à la fin de votre usufruit.
Si vous êtes nu-propriétaire (par exemple, vous avez hérité de la nue-propriété d'un appartement à Quetigny) : vous ne pouvez pas exiger la vente pour récupérer votre part. Vous devez attendre la fin de l'usufruit (décès de l'usufruitier, renonciation, etc.) pour devenir plein propriétaire. Toute action en justice pour obtenir la vente forcée est vouée à l'échec, sauf si vous démontrez un abus de l'usufruitier (par exemple, s'il laisse le bien se dégrader volontairement). Mais attention : l'abus est difficile à prouver.
Exemple chiffré : Prenons un bien à Dijon d'une valeur de 200 000 €. L'usufruitier a 70 ans. Sa part d'usufruit (selon le barème fiscal) vaut environ 40 % de la valeur, soit 80 000 €. Le nu-propriétaire a une part de 120 000 €. Si le nu-propriétaire voulait vendre pour récupérer ses 120 000 €, il ne le peut pas. Il doit attendre le décès de l'usufruitier pour devenir plein propriétaire et vendre alors le bien à sa valeur totale.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez une convention d'usufruit précise : Lors de la donation ou du testament, prévoyez les modalités de gestion du bien, les charges, et les éventuelles conditions de vente. Si vous souhaitez que le bien puisse être vendu du vivant de l'usufruitier avec son accord, précisez-le.
- En cas de conflit, privilégiez la médiation : Avant d'engager une procédure judiciaire, tentez une médiation familiale. Un médiateur peut aider à trouver un accord : par exemple, le nu-propriétaire rachète l'usufruit à l'usufruitier, ou l'usufruitier accepte une vente en échange d'une rente.
- Consultez un avocat dès le projet de donation : Un avocat spécialisé en droit immobilier, comme Maître Zakine, peut vous conseiller sur la meilleure structure juridique pour éviter les blocages futurs. Par exemple, vous pouvez opter pour une donation avec réserve d'usufruit, mais en prévoyant une clause de vente conjointe.
- Vérifiez les décisions antérieures : Si vous êtes nu-propriétaire et qu'une décision de justice a déjà été rendue avant 1987, sachez que la loi de 1987 ne pourra pas la remettre en cause. Ne fondez pas votre action sur cette loi si le litige est antérieur.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Avant la loi de 1987, la jurisprudence était constante : le juge ne pouvait ordonner la vente de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier, sauf cas de partage. La loi de 1987 a introduit une exception : le juge peut, à la demande du nu-propriétaire, ordonner la vente si l'intérêt de toutes les parties le justifie, par exemple en cas d'accord ou de nécessité économique. Mais cette loi ne s'applique qu'aux usufruits constitués après son entrée en vigueur, ou aux usufruits existants si aucune décision judiciaire n'est intervenue.
Dans un arrêt ultérieur (Civ. 1re, 23 mars 1994, n° 92-16.354), la Cour de cassation a précisé que la loi de 1987 ne s'applique pas non plus aux instances en cours devant les juridictions du fond. Ainsi, la protection de l'usufruitier reste forte.
La tendance des tribunaux est donc de protéger l'usufruitier contre les velléités du nu-propriétaire. Toutefois, en pratique, les juges peuvent autoriser la vente si l'usufruitier y consent ou si l'usufruit est source d'abus. Pour l'avenir, il est possible que le législateur assouplisse les règles, mais aujourd'hui, la position de la Cour de cassation est claire : pas de vente forcée sans l'accord de l'usufruitier, sauf partage.
En pratique : ce qu'il faut faire
FAQ :
1. Puis-je, en tant que nu-propriétaire, forcer la vente d'un bien grevé d'usufruit ? Non, sauf si la vente est demandée dans le cadre d'un partage successoral. Vous devez attendre la fin de l'usufruit.
2. Que faire si l'usufruitier laisse le bien se dégrader ? Vous pouvez saisir le juge pour abus d'usufruit. Le juge peut alors ordonner la vente de la pleine propriété ou imposer des travaux.
3. La loi de 1987 peut-elle m'aider si l'usufruit a été constitué après 1987 ? Oui, pour les usufruits créés après le 9 juillet 1987, la loi permet au juge d'ordonner la vente si l'intérêt de toutes les parties le justifie. Mais la jurisprudence est stricte : il faut un motif sérieux.
4. Quels sont les délais pour agir ? La prescription de l'action en vente forcée est de cinq ans à compter de la constitution de l'usufruit. Mais si l'usufruitier refuse de vendre, l'action est souvent vouée à l'échec.
5. Puis-je vendre mon seul usufruit à un tiers ? Oui, l'usufruitier peut vendre son usufruit à un tiers. Mais cela ne change rien pour le nu-propriétaire : le nouvel usufruitier continue à jouir du bien.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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