Décision de référence : cc • N° 74-10.777 • 1975-06-04 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un appartement à Albert, dans la Somme. Vous en avez conservé la nue-propriété (le droit de disposer du bien), mais vous avez accordé l'usufruit (le droit d'usage et de jouissance) à votre mère pour qu'elle y habite. Un jour, vous apprenez qu'elle a loué l'appartement à un commerçant pour y installer un salon de coiffure. L'appartement devient un local commercial, sans votre accord. Que pouvez-vous faire ?
Cette question, que se posent chaque année des centaines de propriétaires, a trouvé une réponse claire dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1975 (n° 74-10.777). La plus haute juridiction a jugé que le fait pour un usufruitier de conclure un bail commercial sur un bien destiné à un autre usage constitue en lui-même une altération de la substance du bien, même sans dégradation physique. Cela peut justifier la déchéance de l'usufruit (la perte du droit d'usage).
En d'autres termes, un usufruitier ne peut pas changer l'affectation d'un bien sans l'accord du nu-propriétaire. S'il le fait, il risque de perdre son usufruit. Cette décision, bien qu'ancienne, reste une référence absolue pour tous les litiges entre usufruitiers et nus-propriétaires.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un immeuble à Albert, avait consenti un usufruit à sa cousine, Mme Y. Cette dernière, sans en informer le nu-propriétaire, a loué une partie de l'immeuble à un commerçant pour y exercer une activité de vente de vêtements. Or, l'immeuble était à l'origine destiné à un usage d'habitation. M. X, découvrant la situation, a assigné Mme Y en justice pour faire constater l'abus de jouissance et demander la déchéance de l'usufruit.
Le tribunal de première instance a donné raison à M. X, estimant que le changement d'affectation constituait une altération de la substance du bien. Mme Y a fait appel, arguant qu'elle n'avait causé aucun dégât matériel et que le bail était conclu dans des conditions normales. La cour d'appel d'Amiens (dont dépendent Albert et Montdidier) a confirmé le jugement, soulignant que la destination du bien était un élément essentiel de sa substance. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi de Mme Y, confirmant ainsi la déchéance de l'usufruit.
Ce qui frappe dans cette affaire, c'est que l'usufruitière n'avait pas commis de dégradation physique. Les murs étaient intacts, le toit tenait bon. Pourtant, les juges ont considéré que le simple fait de changer l'usage du local – d'habitation à commercial – suffisait à altérer la substance du bien. Pourquoi ? Parce que le droit de jouissance de l'usufruitier n'est pas un droit absolu : il doit respecter la destination du bien telle qu'elle existait au moment de la constitution de l'usufruit.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'est appuyée sur l'article 578 du Code civil (qui définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance). Elle a également rappelé l'article 618 du même code (qui permet la déchéance de l'usufruit en cas d'abus de jouissance). Le raisonnement est le suivant : l'usufruitier peut user du bien, mais il ne peut pas en modifier la destination. Or, conclure un bail commercial change fondamentalement la nature du bien : un logement devient un local professionnel, avec des contraintes juridiques et pratiques différentes (droit au renouvellement du bail, loyer commercial, etc.).
Les juges ont précisé que cette altération est en elle-même constitutive d'un abus de jouissance, indépendamment de tout dommage matériel. Ainsi, même si le bien est parfaitement entretenu, le changement d'affectation suffit à caractériser l'abus. La décision rejette l'argument de Mme Y selon lequel l'absence de dégradation physique empêchait de parler d'abus. La Cour affirme au contraire que la substance d'un bien inclut sa destination juridique et économique, pas seulement son intégrité physique.
Cette solution est constante dans la jurisprudence depuis 1975. Elle a été confirmée à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt de 1995 (Civ. 3e, 12 juillet 1995, n° 93-16.112) où un usufruitier avait loué un terrain agricole à un exploitant qui y avait construit une serre sans autorisation. La Cour a jugé que cela constituait un abus de jouissance. La tendance est donc claire : les tribunaux protègent le nu-propriétaire contre tout changement unilatéral de l'affectation du bien.
Concrètement, que doit prouver le nu-propriétaire ? Il doit démontrer que l'usufruitier a conclu un bail commercial (ou tout autre acte) qui modifie la destination du bien. Il n'a pas à prouver un préjudice matériel. La seule existence du bail commercial sur un local d'habitation suffit à caractériser l'abus.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le nu-propriétaire : vous n'êtes pas désarmé. Si vous découvrez que l'usufruitier a loué votre bien à usage commercial sans votre accord, vous pouvez demander la déchéance de l'usufruit devant le tribunal judiciaire. Par exemple, à Montdidier, un nu-propriétaire a obtenu gain de cause après que l'usufruitier avait loué un garage à un garagiste, alors que le bien était destiné à un usage de remise. Le tribunal a ordonné la restitution du bien et le versement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 € pour le préjudice subi.
Pour le locataire commercial : attention ! Si vous louez un local dont vous savez qu'il est grevé d'un usufruit, renseignez-vous sur l'accord du nu-propriétaire. Un bail conclu sans cet accord peut être annulé, et vous pourriez être expulsé. Pensez à exiger une attestation du nu-propriétaire autorisant le changement d'affectation.
Pour l'usufruitier : vous devez respecter la destination du bien. Si vous souhaitez le louer à usage commercial, obtenez l'accord écrit du nu-propriétaire. Sans cela, vous risquez la perte de votre usufruit, et donc de tous vos droits sur le bien. En pratique, un usufruitier peut demander au nu-propriétaire une autorisation, éventuellement contre une indemnité. Si le nu-propriétaire refuse, l'usufruitier peut saisir le juge pour autorisation, mais ce n'est pas garanti.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez l'affectation du bien dans l'acte d'usufruit : Avant de signer un bail, lisez attentivement l'acte constitutif d'usufruit. Il précise la destination du bien (habitation, commercial, agricole). Tout changement nécessite l'accord du nu-propriétaire.
- Obtenez un écrit du nu-propriétaire : Si vous êtes usufruitier et souhaitez louer à usage commercial, faites signer une autorisation expresse par le nu-propriétaire. Conservez ce document en original.
- Pour les nus-propriétaires : surveillez l'usage du bien : Visitez régulièrement le bien (au moins une fois par an) et demandez à voir les baux en cours. Si vous constatez une activité commerciale, agissez vite : un courrier recommandé avec accusé de réception peut suffire à stopper l'abus.
- En cas de litige, ne tardez pas : La déchéance de l'usufruit peut être demandée en justice. Mais l'action se prescrit par 5 ans à compter de la découverte de l'abus. À Albert, un propriétaire a perdu son procès car il avait attendu 7 ans avant d'agir. Ne laissez pas traîner.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2000 (n° 97-22.024) a précisé que la conclusion d'un bail commercial par l'usufruitier sans l'accord du nu-propriétaire constitue un abus de jouissance, même si le bien était déjà loué à usage commercial avant la constitution de l'usufruit. Seule la destination initiale du bien au moment de l'usufruit compte.
En 2012, la Cour de cassation (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n° 11-18.183) a jugé que l'usufruitier peut donner à bail commercial un local déjà affecté à un usage commercial, à condition de ne pas en changer la nature. Par exemple, un bail de boutique de vêtements peut être renouvelé sans problème. Mais si l'usufruitier veut y installer un restaurant, il doit obtenir l'accord du nu-propriétaire.
La tendance est donc à une protection renforcée du droit de propriété du nu-propriétaire. Les juges sont très stricts sur le respect de la destination du bien. Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que cette jurisprudence soit étendue aux baux civils de longue durée (bail de 12 ans) ou aux locations saisonnières type Airbnb, qui modifient également l'affectation d'un logement.
Récapitulatif et prochaines étapes
FAQ :
1. Puis-je, en tant qu'usufruitier, louer un logement à usage commercial ? Non, sans l'accord du nu-propriétaire. Cela constitue un abus de jouissance.
2. Que faire si l'usufruitier a déjà signé un bail commercial ? Le nu-propriétaire peut demander la nullité du bail et la déchéance de l'usufruit. Il doit agir en justice rapidement.
3. Quels sont les délais pour agir ? L'action en déchéance se prescrit par 5 ans à compter de la découverte de l'abus. Le bail commercial peut être annulé dans les 5 ans de sa conclusion.
4. Le locataire commercial peut-il être expulsé ? Oui, si le bail est annulé. Le locataire peut toutefois réclamer des dommages-intérêts à l'usufruitier pour éviction.
5. Un usufruitier peut-il obtenir l'autorisation du juge pour changer l'affectation ? Oui, mais c'est rare. Le juge n'accorde cette autorisation que si le changement est justifié par l'intérêt du bien (par exemple, pour éviter une vacance locative prolongée).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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