Immobilier

Analyses de jurisprudence en droit immobilier

102 articles trouvés

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SAFER : l'agriculteur peut-il s'opposer ?

Le salarié agricole, acquéreur par adjudication d'un bien rural, qui entend s'opposer au droit de préemption d'une SAFER, doit prendre l'engagement d'exploiter, prévu à l'article 8 du décret du 20 octobre 1962, avant l'exercice par la SAFER de son droit de préemption.

Juridiction: cc

Date: 26/05/1977

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15 octobre 20250 vues
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Assurance vie : quels effets garantis ?

Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d'assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

Juridiction: cc

Date: 23/11/2004

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Construction : qui est propriétaire ?

En l'état d'un immeuble édifié par un preneur sur quatre parcelles données à bail par quatre propriétaires, la Cour d'appel qui relève que les baux stipulaient que chaque bailleur resterait seul propriétaire de la construction effectuée sur son fonds, étant précisé que les constructions nouvelles devraient permettre, en fin de bail, des locations indépendantes, et qu'il n'est justifié de l'établissement d'aucun règlement de copropriété, en déduit exactement qu'au terme des locations, chaque bailleur n'a pas reçu une quote-part de parties privatives et une quote-part de parties communes de l'immeuble unique édifié, mais est devenu propriétaire exclusif de toute la portion de construction élevée sur son sol et que dès lors, les passages inclus dans la propriété de deux des bailleurs ne constituent pas des parties communes de l'ensemble de l'immeuble, mais ont pour unique porpriétaire celui du fonds sur lequel ils se trouvent.

Juridiction: cc

Date: 26/06/1979

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Bail commercial : le bailleur peut-il

Les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux. Viole, dès lors, l'article 72 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare sans portée comme procédant d'un estoppel la contestation du bailleur sur l'application du statut des baux commerciaux

Juridiction: cc

Date: 03/11/2016

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Sous-bail : durée réduite autorisée

Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal sans que cela constitue une renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux par l'une ou l'autre des parties

Juridiction: cc

Date: 17/03/2016

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Domaine public : bail impossible ? (33 car)

Le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens du domaine public. En conséquence, lorsqu'une commune consent un bail emphytéotique sur de tels biens, la sous-location consentie par le preneur sur ces mêmes biens ne peut être soumise au statut

Juridiction: cc

Date: 19/12/2012

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En application de l'article L

En application de l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d'effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l'issue de chaque bail dérogatoire, à l'application du statut des baux commerciaux. Il s'ensuit que, pour pouvoir déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 ne doivent pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d'effet du premier bail dérogatoire

Juridiction: cc

Date: 22/10/2020

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Bail pro : changement de statut possible

L'application des dispositions de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatives à un bail à usage exclusivement professionnel ne dépend pas du caractère lucratif ou non de l'activité exercée. Les titulaires d'un bail régi par ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ont la faculté de se placer sous le statut des baux commerciaux à condition de renoncer en toute connaissance de cause et sans ambiguïté aux dispositions de l'article 57 A précité

Juridiction: cc

Date: 20/10/2016

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Divorce : qui garde le bail commercial ?

L'attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail commercial de l'époux qui en était cotitulaire ne constitue pas une cession de bail mais un partage. Le bailleur ne peut donc exiger le respect des formalités prévues au bail en cas de cession

Juridiction: cc

Date: 23/03/2011

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Bail commercial : changement automatique

La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du même code

Juridiction: cc

Date: 01/10/2014

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Bail commercial : renouveler ou partir ?

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'applique pas aux procédures engagées avant la date de son entrée en vigueur

Juridiction: cc

Date: 22/06/2017

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Viole l'article L

Viole l'article L. 451-1 du code rural, la cour d'appel qui juge qu'un bail est emphytéotique alors qu'elle a constaté l'existence d'une clause limitant la cession du bail

Juridiction: cc

Date: 29/04/2009

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