En punissant de l'amende prévue pour
En punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entreprendre ou de faire entreprendre sans l'autorisation requise une construction nouvelle entraînant la création de commerces de détail dont les surfaces excèdent les dimensions prévues par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi que le fait d'exploiter ou de faire exploiter un tel magasin, et, en précisant que chaque jour d'exploitation constitue une infraction, l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974, modifié par celui du 24 février 1988, n'a pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la liberté du commerce apportée par ladite loi mais ne fait que prévoir une sanction adaptée à sa finalité. Ce texte n'est entaché d'aucune illégalité dès lors que la fixation de l'amende est laissée à l'appréciation des juges qui disposent, dans les limites prévues, d'un pouvoir discrétionnaire et que le cumul des peines d'amende, non contraire à l'article 5 du Code pénal, résulte de la réitération de l'infraction
Juridiction: cc
Date: 10/06/1992