Le délai de 2 ans prévu par l'article
Le délai de 2 ans prévu par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour décider que le locataire est déchu de son droit de contester le congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, constate, sans avoir à tenir compte des motifs de ce congé, que le locataire n'a pas saisi le juge avant l'expiration du délai susvisé.
Juridiction: cc
Date: 21/06/1995