L'action en réintégrande, supposant
L'action en réintégrande, supposant détention matérielle et actuelle de la chose litigieuse ne peut être exercée, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et non apparentes, que s'il a été constaté que le titulaire de la servitude avait la détention matérielle et actuelle de la chose dont il a été dépossédé par voie de fait. Manque de base légale l'arrêt qui fait droit à l'action tendant à obtenir que soient rendus libres de tout obstacle un escalier et un corridor mitoyen séparant les propriétés des parties, tout en relevant que le passage litigieux, dont il n'était fait qu'un usage exceptionel, a été utilisé pour la dernière fois plusieurs années avant l'assignation.
Juridiction: cc
Date: 02/05/1979