Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 que les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, sont tenus du passif social sur tous leurs biens, à proportion de leur droits sociaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire application de ces textes aux associés d'une société dont l'objet est l'acquisition de locaux en cours de construction ou à édifier, ainsi que leur exploitation par bail, location ou autrement, relève que l'acte par lequel l'immeuble social a été donné en crédit-bail prévoit spécialement une option d'achat pour le preneur, soit une vente par le propriétaire, alors qu'il constate que l'objet de la société, tel qu'il est défini par les statuts, ne comporte pas la vente des immeubles sociaux.
Juridiction: cc
Date: 08/05/1979