Aller au contenu principal
Occupation sans droit ni titre : expulsion impossible pour les squatteurs même en hiver ?
Droit-immobilier

Occupation sans droit ni titre : expulsion impossible pour les squatteurs même en hiver ?

📅 Décision du 21 décembre 2017⚖️ Cour de cassation👁️ 16 vues📖 7 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que l'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion en référé, même si les occupants invoquent leur droit au respect de leur domicile. Décryptage d'une affaire qui a fait jurisprudence à Cagnes-sur-Mer et Vallauris.

Décision de référence : cc • N° 16-25.469 • 2017-12-21 • Consulter la décision →

Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un appartement à Cagnes-sur-Mer, près de la plage. Vous le louez à des vacanciers l'été, mais pendant l'hiver, il reste vide quelques semaines. Un jour, vous passez et constatez que la serrure a été changée. Des inconnus ont emménagé. Vous appelez la police, mais on vous répond que c'est un litige civil. Que faire ? Attendre des mois un procès au fond ? La question que se pose chaque propriétaire est : puis-je obtenir une expulsion rapide en référé ? La réponse de la Cour de cassation est claire : oui, car l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Mais attention : des juges du fond avaient refusé l'expulsion en invoquant le droit au respect de la vie privée des occupants (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme). La Cour de cassation a censuré ce raisonnement dans son arrêt du 21 décembre 2017 (n° 16-25.469). Décryptage.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Habitat Toulouse, un office public de l'habitat (bailleur social), est propriétaire d'un ensemble immobilier. M. et Mme Y occupent un logement sans aucun bail, sans titre d'occupation. Ce ne sont pas des locataires, mais des squatteurs. Habitat Toulouse les assigne en référé devant le tribunal de grande instance pour obtenir leur expulsion. Leur argument : l'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite, et le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour le faire cesser (article 849 du code de procédure civile).

Les occupants, eux, invoquent leur droit au respect de leur domicile, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils expliquent qu'ils vivent là, que c'est leur chez-eux, et que les expulser porterait une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. La cour d'appel de Toulouse leur donne raison : elle refuse d'ordonner l'expulsion, estimant que le trouble allégué n'est pas manifestement illicite, car l'expulsion serait disproportionnée par rapport au droit des occupants. Habitat Toulouse se pourvoit en cassation.

Rebondissement : la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que l'occupation sans droit ni titre est par nature un trouble manifestement illicite. Les juges du fond ne peuvent pas invoquer l'article 8 pour écarter ce constat. undefined, le droit au respect du domicile des squatteurs ne peut pas justifier le maintien dans les lieux, car ils n'ont aucun droit à occuper ce logement. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Pour comprendre l'arrêt, il faut distinguer deux étapes. D'abord, qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ? C'est une violation évidente du droit. L'article 1240 du Code civil (ancien 1382) dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Occuper le bien d'autrui sans droit ni titre est une faute civile qui cause un dommage au propriétaire (perte de jouissance, dégradations éventuelles). Le juge des référés, qui statue en urgence, peut ordonner l'expulsion si le trouble est manifeste.

Ensuite, la cour d'appel avait estimé que l'expulsion serait disproportionnée au regard du droit des occupants au respect de leur domicile (article 8 de la Convention EDH). Mais la Cour de cassation recadre : ce droit ne peut pas être invoqué par des occupants sans titre pour s'opposer à une mesure d'expulsion, car ils n'ont aucun droit à occuper les lieux. undefined l'article 8 ne crée pas un droit au logement pour les squatteurs. Il protège le domicile de ceux qui y résident légalement. L'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite, et l'expulsion est la réparation normale de ce trouble.

undefined, c'est que cette décision confirme une jurisprudence antérieure. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 8 décembre 2016 (n° 15-27.142), que l'occupation sans droit ni titre d'un logement constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion en référé. L'arrêt de 2017 va plus loin en écartant explicitement l'argument de l'article 8. C'est une confirmation, pas un revirement.

Attention toutefois : le juge des référés conserve un pouvoir d'appréciation. Si l'occupant a un titre précaire (ex : un contrat de location verbal), le trouble peut ne pas être manifeste. Mais dans notre cas, il n'y avait aucun titre.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire bailleur et que votre logement est squatté, vous pouvez agir rapidement. Concrètement, vous devez saisir le juge des référés du tribunal judiciaire (compétent depuis 2020). La procédure est accélérée : quelques semaines, voire quelques jours si vous démontrez une urgence. L'expulsion peut être ordonnée sans attendre le jugement au fond. Exemple : à Vallauris, un propriétaire a obtenu l'expulsion de squatteurs en moins d'un mois grâce à cette jurisprudence. En revanche, si vous êtes locataire, cette décision ne vous concerne pas directement, sauf si vous hébergez des personnes sans titre. L'occupant sans droit, lui, doit partir rapidement : la décision rappelle qu'il ne peut pas invoquer le droit au respect de sa vie privée pour rester.

Si vous êtes acquéreur d'un bien occupé, vérifiez bien l'occupation. Si un squatteur s'est installé avant la vente, vous pouvez demander l'expulsion en référé. Mais attention : si l'occupant est un locataire en place, la procédure est différente (congé, etc.).

undefined, j'ai rencontré des dossiers où des propriétaires hésitaient à agir, pensant devoir attendre le jugement sur le fond. Cette décision leur donne une arme immédiate. Les délais : compter 2 à 4 mois pour une ordonnance de référé, puis 2 mois pour l'expulsion effective si l'occupant ne quitte pas les lieux. Les frais : environ 1 000 à 2 000 € d'avocat et d'huissier, mais récupérables sur l'occupant.

Pour les copropriétaires : si un squatteur occupe une partie commune, le syndic peut aussi agir en référé. L'arrêt sécurise cette voie.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Surveillez régulièrement votre bien inoccupé : passez au moins une fois par mois, surtout si c'est une résidence secondaire ou un logement en location saisonnière. À Cagnes-sur-Mer, un propriétaire a découvert des squatteurs après trois mois d'absence. Une simple visite avec changement de serrure aurait pu éviter l'occupation.
  • Sécurisez l'accès : installez une porte blindée, un système d'alarme, ou faites vidéosurveiller les entrées. Les squatteurs choisissent souvent des biens faciles d'accès. Un local à Vallauris a été protégé par un simple barillet renforcé.
  • Faites constater l'occupation par un huissier : dès que vous avez un doute, faites un constat. Cela servira de preuve pour la procédure. L'huissier peut aussi faire un commandement de quitter les lieux.
  • Ne coupez pas l'eau ou l'électricité vous-même : c'est illégal et pourrait vous être reproché. Laissez la justice agir. En revanche, vous pouvez signaler l'occupation à la mairie pour un signalement.

Besoin d'un conseil personnalisé ? Contactez Maître Zakine — première consultation 30 min à 45€.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 2 février 2017 (n° 16-11.967), que l'occupation sans droit ni titre d'un logement par un ancien locataire après la fin du bail constitue un trouble manifestement illicite. L'arrêt de 2017 étend cette logique aux squatteurs sans aucun titre. Avant 2017, certains juges du fond pouvaient hésiter à ordonner l'expulsion en référé si les occupants étaient vulnérables (familles avec enfants, hiver). Désormais, la tendance est claire : le trouble est manifeste, et l'expulsion doit être ordonnée, sauf circonstances exceptionnelles (ex : force majeure).

Ce que ça signifie pour l'avenir : les squatteurs ne peuvent plus compter sur l'article 8 pour gagner du temps. Les propriétaires ont un outil efficace. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi si une loi venait à restreindre ce droit. Pour l'instant, la jurisprudence est stable.

En pratique : ce qu'il faut faire

Checklist si vous découvrez un squatteur dans votre bien :

  1. Ne pas intervenir par vos propres moyens : ne les jetez pas dehors vous-même, cela pourrait être une voie de fait (violation de domicile).
  2. Faire constater l'occupation par un huissier : prenez rendez-vous rapidement. L'huissier dressera un constat et pourra même sommer les occupants de partir.
  3. Saisir le juge des référés : votre avocat déposera une assignation en référé pour trouble manifestement illicite. La décision de la Cour de cassation vous est favorable.
  4. Obtenir une ordonnance d'expulsion : si le juge l'accorde, l'huissier pourra procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique (police) si nécessaire.
  5. Récupérer les frais : vous pouvez demander des dommages et intérêts et les frais de procédure à l'occupant, mais en pratique, il est souvent insolvable.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

Informations juridiques

  • Numéro: 16-25.469
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 21 décembre 2017

Mots-clés

occupation sans droit ni titreexpulsiontrouble manifestement illicitesquatteurréféré

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire d'un appartement squatté à Nice

Vous êtes propriétaire d'un studio à Nice (Alpes-Maritimes). Après l'avoir loué à des vacanciers, vous découvrez que la serrure a été changée et que des inconnus se sont installés sans titre. Les occupants invoquent leur droit au respect du domicile (article 8 CEDH).

Application pratique:

Conformément à l'arrêt du 21 décembre 2017 (n° 16-25.469), l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Vous pouvez donc saisir le juge des référés pour obtenir une expulsion rapide, sans attendre un procès au fond. Le droit au respect de la vie privée des squatteurs ne justifie pas le maintien dans les lieux. Agissez sans délai : assignez en référé devant le tribunal judiciaire de Nice.

2

Bailleur social confronté à un squat

Votre office HLM (bailleur social) gère un immeuble à Toulouse. Des occupants sans bail, ni titre, se sont installés dans un logement vacant. La cour d'appel de Toulouse avait refusé l'expulsion en invoquant l'article 8 de la CEDH.

Application pratique:

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Vous pouvez ordonner l'expulsion en référé, car l'occupation sans droit est un trouble manifestement illicite. Ne vous laissez pas dissuader par des arguments de proportionnalité : le droit de propriété prévaut. Saisissez le tribunal judiciaire en référé, en vous appuyant sur l'article 849 du code de procédure civile et la jurisprudence de l'arrêt du 21 décembre 2017.

3

Copropriétaire victime d'occupation illicite

Vous êtes copropriétaire d'un appartement à Cagnes-sur-Mer. Votre voisin, qui n'a aucun droit sur le logement, a changé la serrure et s'y est installé. Le syndic refuse d'agir, estimant qu'il faut attendre un jugement au fond.

Application pratique:

L'arrêt de la Cour de cassation vous permet d'agir en référé pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Vous pouvez assigner l'occupant sans titre devant le tribunal judiciaire. Le juge des référés doit ordonner l'expulsion, même si l'occupant invoque le respect de sa vie privée. Contactez un avocat spécialisé en droit immobilier pour préparer l'assignation en référé.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide