Décision de référence : cc • N° 77-14.873 • 1979-05-21 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous venez d'acheter une charmante villa à Mandelieu-la-Napoule, avec une vue imprenable sur la mer. Vous profitez de votre terrasse quand, soudain, votre voisin entreprend la construction d'un mur qui bouchera votre panorama. Vous consultez votre acte de vente : rien n'est mentionné concernant une servitude de vue. Pourtant, la fenêtre de votre salon existe depuis plus de trente ans. Êtes-vous protégé ? Cette question, des centaines de propriétaires se la posent chaque année, que ce soit sur la Côte d'Azur ou dans les Landes.
Le droit des servitudes (ces droits réels qui grèvent un fonds au profit d'un autre) est un domaine complexe, où les délais de prescription jouent un rôle crucial. Une servitude de vue est dite « continue et apparente » : continue car son exercice ne nécessite pas d'acte humain répété (la vue existe en permanence), apparente car elle se manifeste par un signe visible (une fenêtre, une baie vitrée). Or, la loi prévoit que ces servitudes peuvent s'acquérir par prescription (possession prolongée sans opposition). Mais quelle durée ? Trente ans ou dix ans ? La confusion était fréquente.
La décision de la Cour de cassation du 21 mai 1979 (n° 77-14.873) est venue trancher ce débat de manière claire et définitive : la seule prescription applicable aux servitudes continues et apparentes est la prescription trentenaire, à l'exclusion de toute autre prescription, notamment la prescription décennale. Autrement dit, pour acquérir une servitude de vue par le seul écoulement du temps, il faut prouver une possession paisible et non équivoque pendant trente ans. Ce principe, bien qu'ancien, reste une référence absolue dans tous les litiges de voisinage. Décortiquons ensemble cette affaire et ses implications concrètes.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire oppose deux propriétaires voisins dans le sud de la France. M. Chabas, propriétaire d'une villa à Vallauris (célèbre pour sa poterie et ses ateliers d'artistes), bénéficie depuis longtemps d'une vue dégagée depuis sa propriété. Ses fenêtres, de véritables baies vitrées (et non de simples jours ou soupiraux), offrent une perspective sur le paysage environnant. Or, son voisin, M. X, entreprend des constructions qui, selon M. Chabas, menacent de lui obstruer cette vue.
M. Chabas assigne alors son voisin en justice pour faire reconnaître l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription. Il argue que ses fenêtres existent depuis plus de dix ans, et que la prescription décennale (celle qui s'applique par exemple aux servitudes discontinues comme un droit de passage) devrait suffire. Le tribunal de première instance lui donne raison, considérant que la possession pendant dix ans est suffisante pour acquérir une servitude de vue.
Mais le voisin, mécontent, interjette appel. La cour d'appel infirme le jugement : elle estime que la prescription applicable est la prescription trentenaire, et non la décennale. M. Chabas se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 21 mai 1979, rejette son pourvoi et confirme la position de la cour d'appel. En clair, la Haute juridiction rappelle que, pour les servitudes continues et apparentes (comme une vue), seul un délai de trente ans permet de les acquérir par prescription. Cette solution est fondée sur l'article 690 du Code civil, qui énonce que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre (acte écrit) ou par possession trentenaire.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur un raisonnement juridique précis. L'article 690 du Code civil dispose : « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » Cet article est la clé de voûte de la décision. Mais pourquoi exclure la prescription décennale ? Parce que la prescription décennale (prévue à l'article 689 du Code civil pour les servitudes discontinues) ne concerne que les servitudes qui nécessitent un fait humain pour être exercées (comme un droit de passage, qu'il faut emprunter régulièrement). La vue, elle, est permanente : elle s'exerce sans intervention humaine continue. Elle relève donc des servitudes continues.
La Cour précise également que les fenêtres en cause doivent être de « vraies fenêtres » (ouvrantes, permettant une vue directe) et non de simples jours (ouvertures fixes ne laissant passer que la lumière). Dans l'affaire, les fenêtres litigieuses étaient bien des fenêtres classiques, ce qui caractérisait une servitude de vue apparente. Ainsi, la condition d'apparence est remplie.
Ce que peu de gens savent, c'est que cette décision n'a pas fait l'unanimité à l'époque. Certains magistrats estimaient que la prescription décennale pouvait s'appliquer si la possession était paisible et non équivoque. Mais la Cour de cassation a mis un terme à cette controverse : la prescription trentenaire est la seule applicable. En pratique, cela signifie que pour acquérir une servitude de vue, le propriétaire doit démontrer que les fenêtres existent depuis trente ans sans contestation du voisin. Si le voisin a laissé faire pendant

