Jurisprudence immobilière
Analyse de jurisprudence en droit immobilier et foncier.
Juridiction: cc
Date: 06/04/1965
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Analyse de jurisprudence en droit immobilier et foncier.
Juridiction: cc
Date: 06/04/1965
Une clause du bail permettant à son expiration l'accession des améliorations effectuées par le preneur, la cour d'appel a exactement retenu que si, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, le bailleur n'avait pu, lors du premier renouvellement, prétendre à la fixation du nouveau loyer sur la base de la valeur locative, les conditions du calcul des loyers sur cette base étaient remplies, compte tenu du report des effets de l'accession, pour le second renouvellement consécutif à la période où les améliorations avaient été réalisées.
Juridiction: cc
Date: 28/06/1989
Si, en cas de novation, l'obligation nouvelle se trouvant anéantie par l'exercice d'une action en nullité, l'ancienne créance doit être traitée comme n'ayant jamais été éteinte, il en est autrement lorsque le créancier a entendu, en connaissance de cause, substituer à l'obligation ferme antérieure une obligation nouvelle qu'il savait annulable de son propre fait. Le locataire qui, par manoeuvres dolosives, a obtenu un nouveau bail plus avantageux, ne peut, après annulation de ce dernier pour cause de dol, se prévaloir des dispositions du bail primitif.
Juridiction: cc
Date: 05/05/1970
La location, par un rapatrié, du bien acquis à l'aide d'un prêt consenti, en vue de sa réinstallation en France, et sous condition résolutoire de son exploitation personnelle de ce bien, par un organisme de crédit conventionné, ne permet plus à l'emprunteur de se prévaloir des mesures de protection juridique instituées par les lois des 6 novembre 1969 et 15 juillet 1970 en faveur des rapatriés.
Juridiction: cc
Date: 28/01/1976
Une personne morale ne pouvant habiter bourgeoisement un appartement, la faculté d'occuper à usage d'habitation un appartement suppose nécessairement l'autorisation d'en accorder la jouissance à l'un des représentants personnes physiques de la société locataire.
Juridiction: cc
Date: 23/05/2002
Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats
Juridiction: cc
Date: 26/05/2009
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de prononcé de caducité d'un contrat de location financière, rappelle que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la résiliation du contrat de maintenance ne peut être prononcée en l'absence de la société placée en redressement judiciaire
Juridiction: cc
Date: 04/11/2014
A défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration verbale du bailleur refusant de renouveler le bail ne constitue pas un acte de refus de renouvellement du bail tel qu'exigé par l'article L. 145-10 du code de commerce
Juridiction: cc
Date: 24/09/2020
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire
Juridiction: cc
Date: 12/09/2019
Le conjoint survivant ayant la qualité d'héritier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un conjoint survivant pouvait donner un fonds de commerce en location-gérance sans remplir les conditions prévues par l'article L. 144-3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à à l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004
Juridiction: cc
Date: 11/12/2007
Postérieurement à la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d'indemnité d'éviction, le bailleur peut invoquer une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux. àG
Juridiction: cc
Date: 27/02/1991
Le juge des référés saisi d'une demande d'expulsion en application d'une clause résolutoire expresse contre la sous-locataire de locaux à usage commercial qui ne s'était pas inscrite au registre du commerce, tranche une contestation sérieuse en accueillant cette demande alors qu'une précédente sous-locataire qui occupait toujours les lieux soutenait à l'appui de son intervention que le bailleur avait suscité la conclusion de baux successifs de moins de deux ans, signés par des personnes différentes en vue de faire fraude à la législation sur les baux commerciaux et savait que la prétendue sous-locataire n'était qu'un prête-nom exerçant une activité professionnelle incompatible avec l'activité commerciale mentionnée au bail.
Juridiction: cc
Date: 05/07/1978
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