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Magazine Juridique : analyses de jurisprudence

Toutes nos analyses de jurisprudence en droit immobilier et foncier : décisions commentées, cas pratiques et conseils d'expert

5689 articles trouvés

Si, selon l'article L
Droit immobilier

Si, selon l'article L

Si, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l'indu le caractère d'une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l'application de la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 du même code. Viole dès lors ces textes, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui retient qu'une telle pénalité ne peut faire l'objet d'un cumul, en application du principe ne bis in idem, avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées

Juridiction: cc

Date: 12/07/2018

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
12 juillet 201818 vues
Tout conducteur s'apprêtant à quitter
Droit immobilier

Tout conducteur s'apprêtant à quitter

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route par une voie située sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée, sauf à emprunter, dans des circonstances exceptionnelles, la partie gauche après avoir pris les mesures de prudence et vérifié qu'il peut le faire sans danger pour autrui. Dès lors encourt la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en réparation, relève qu'un camion pour suivre la configuration des lieux a fait un écart à gauche, et ajoute qu'il n'est pas certain que le conducteur ait commis une faute causale, ni qu'il ait pu prévoir qu'un autre usager le dépasserait sur sa droite.

Juridiction: cc

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29 août 202637 vues
Ne peut se prévaloir des obligations
Droit immobilier

Ne peut se prévaloir des obligations

Ne peut se prévaloir des obligations résultant pour la SNCF du contrat de transport, le voyageur qui circule au-delà du lieu de destination figurant sur le billet, sauf à prouver qu'il avait été dans l'impossibilité d'acquitter le prix du voyage accompli au-delà de ce lieu de destination.

Juridiction: cc

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29 août 202617 vues
Encourt la cassation le jugement
Droit immobilier

Encourt la cassation le jugement

Encourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical au motif essentiel que l'urgence d'une telle désignation apparaît lorsque l'employeur se prépare à licencier un militant de la section syndicale de sorte que le choix de ce militant comme délégué syndical, même s'il a pour conséquence de lui conférer une protection certaine, n'en est pas moins également justifié par la nécessité d'affirmer la présence dans l'entreprise de la section syndicale groupée derrière son militant et que, dès lors, la défense d'un intérêt individuel se confondant avec celle des intérêts collectifs des syndiqués, la désignation est régulière, alors qu'en admettant, ainsi, dans un motif d'ordre général, que la désignation d'un délégué syndical puisse être faite, non en vue de la défense du personnel de l'entreprise, mais par solidarité pour assurer d'urgence la protection individuelle d'un salarié, qui avait fait l'objet de multiples avertissements et était menacé de licenciement, ce en quoi elle se trouverait détournée de son but, alors qu'en tout cas la désignation postérieure au début de la procédure de licenciement ne pouvait entraver celle-ci, le Tribunal d'instance fait une fausse application de l'article L 412-10 du Code du travail.

Juridiction: cc

Date: 18/04/1980

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
18 avril 198015 vues
L'action de in rem verso ne peut être
Droit immobilier

L'action de in rem verso ne peut être

L'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour déclarer cette action recevable, retient que les cautions ont été vainement mises en demeure, et qu'elles pourraient reprocher à la banque son manque de diligences pour récupérer le matériel loué ou sa contrevaleur, alors que la banque disposait d'une action à leur encontre, et qu'il n'était pas établi qu'elles soient insolvables.

Juridiction: cc

Date: 10/10/2000

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
10 octobre 200028 vues
Le conducteur qui, sur une large
Droit immobilier

Le conducteur qui, sur une large

Le conducteur qui, sur une large avenue à double sens, circule très près du bord gauche de la chaussée et s'engage dans un carrefour complètement sur sa gauche, ne peut pas se prévaloir du droit de priorité. Les juges qui statuent sur la responsabilité de la collision survenue dans l'intersection de rues, entre une automobile circulant à sa droite à une allure non exagérée et arrivant par une voie située à gauche, peuvent en déduire que le conducteur arrivant par la voie de droite mais en tenant sa gauche, avait commis des fautes qui devaient lui faire supporter l'entière responsabilité de l'accident et exonéraient l'autre automobiliste de toute responsabilité.

Juridiction: cc

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
29 août 202618 vues
Même exercée pour la première fois en
Droit immobilier

Même exercée pour la première fois en

Même exercée pour la première fois en cause d'appel, l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie contre l'employeur fondée sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en recouvrement des sommes versées aux salariés victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants-droit, est recevable car elle tend aux mêmes fins que sa mise en cause devant les premiers juges, laquelle procède des dispositions de l'article L. 452-4 du même code

Juridiction: cc

Date: 22/09/2011

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
22 septembre 201125 vues
Le prêt de main-d'oeuvre à but
Droit immobilier

Le prêt de main-d'oeuvre à but

Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, que, seules, peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité ; il a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le dirigeant d'une société coupable des infractions prévues par les articles L. 124-1, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, énonce, après avoir constaté que la gestion de cette société ne comportant aucun personnel était effectivement assurée par les employés d'une entreprise de travail temporaire occupant les mêmes locaux et au sein de laquelle le chef d'entreprise poursuivi avait antérieurement exercé des fonctions, que ladite société, à partir de son agence située sur le territoire national, a fourni irrégulièrement à des firmes allemandes, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance utilisés dans le but d'éluder les dispositions de la loi, une main-d'oeuvre placée, en réalité, sous la seule responsabilité des firmes utilisatrices, et qui ajoute que les contrats de travail conclus, apparemment pour une durée indéterminée, ont été en fait limités au temps d'accomplissement des missions à effectuer auprès de ces entreprises, et ont imposé aux salariés, sous peine d'une rupture leur étant imputable, leur réintégration à l'issue de ces missions, dans une usine française de la société, alors qu'ils n'avaient nullement été embauchés pour travailler à cet endroit.

Juridiction: cc

Date: 26/05/1988

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
26 mai 198826 vues
Lorsqu'une société accepte sans
Droit immobilier

Lorsqu'une société accepte sans

Lorsqu'une société accepte sans réserve les conditions de l'offre de financement d'une banque qui subordonne la délivrance du prêt de la partie du prix qu'il avance, au paiement, par l'acquéreur, de la fraction de ce prix exigible au comptant, et que le contrat de prêt, constitutif du rapport fondamental entre les parties, ne s'est pas formé, une cour d'appel décide exactement que cette société, qui a encaissé le chèque remis en exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations du bordereau joint, devait en restituer le montant à la banque, et ce indépendamment des motifs erronés retenant, au regard du droit du chèque, que la clause litigieuse, empêchait l'encaissement d'un tel instrument de paiement.

Juridiction: cc

Date: 20/11/2001

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20 novembre 200126 vues
Pour le calcul des cotisations de
Droit immobilier

Pour le calcul des cotisations de

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie où à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Ainsi en est-il de la gratification globale versée en fin d'année par le syndicat de copropriétaires au salarié chargé des travaux d'entretien des parties communes cette gratification étant allouée, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail.

Juridiction: cc

Date: 03/05/1984

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
03 mai 198438 vues
cassation - cc 1994-06-27
Droit immobilier

cassation - cc 1994-06-27

Analyse de jurisprudence en droit immobilier et foncier.

Juridiction: cc

Date: 27/06/1994

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
27 juin 199417 vues
Le contrat de travail du salarié
Droit immobilier

Le contrat de travail du salarié

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture

Juridiction: cc

Date: 10/11/2021

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
10 novembre 202115 vues

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